‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 277 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE III

de Jnstinien, le second chef de la loi Aquilia n'était plus applicable. Les Institutes n'en font mention que pour dire qu'il n'est plus en usage (| 12, h. t.), et on a ignoré quel en était l'objet réel, jusqu'au moment où l'on a retrouvé les Institutes de Gains.

491. — D'après le troisième chef de la loi Aquilia, pour tout autre dommage matériel que la mort d'un esclave ou d'un animal numéro pecudum, l'auteur de ce dommage doit être condamné à payer la plus haute valeur de l'objet dans les trente derniers jours. — Ce chef prévoyait : le fait d'avoir tué un animal qui n'était pas numerojyecudum^ le fait d'avoir blessé un esclave ou un animal quelconque , celui d'avoir brisé, déchiré, brûlé, renversé, gâté un objet inanimé, appartenant à autrui, en un mot toutes les détériorations matérielles. (§ 13, h. t.) L'estimation supplémentaire était, on le voit, renfermée dans une limite plus étroite que dans le premier chef : sauf cette différence, l'action avait des effets identiques, et était qualifiée de la même façon.

492. — Le premier etle troisième chef de la loi Aquilia avaient ce point commun , qu'ils supposaient une atteinte matérielle à un objet corporel (^damnumxorporecorpori dxitum) .M.2i\?, il arrive parfois qu'ilyaitdommage causé à un corps, sans qu'il y ait eu d'atteinte corporelle dirigée contre lui. Par exemple, un individu a conseillé insidieusement ou sottement à l'esclave d'autrui de monter sur un arbre, et l'esclave s'est tué ou blessé en tombant ; ou encore, il a enfermé un animal, et l'a laissé mourir de faim, ou il a effarouché un troupeau qui s'est précipité d'une hauteur. Dans tous ces cas, il n'y a pas damnum corpore datiim ; l'action directe de la loi Aquilia est donc exclue ; mais on donnera une action utile^Vactio utilisiegis Aguiliœ, modelée sur l'action directe , et produisant les mêmes effets (estimation récroactive à la plus haute valeur, condamnation au double en cas de dénégation). — Si on suppose au

contraire qu'un individu a précipité un esclave ou un animal dn haut d'un pont dans la rivière, l'action directe sera donnée ; on ne s'arrêtera pas à cette subtilité que l'esclave ou Tanimal ne s'est tué ou blessé qu'au moment de sa chute, et non quand il a été poussé : il y aura bien damnum co7'pore corpori datum. (§ 16, h. t.)

493. — Il peut arriver enfin qu'il y ait dommage causé, non seulement sans qu'il y ait damnum corjwre datum, mais même sans qu'il y ait un corps endommagé [corpus lœsum) : par exemple, il s'agit d'un individu qui, poussé par une pitié mal entendue [misericordia duchis), a détaché un esclave enchaîné; l'esclave s'est enfui, et est perdu pour son maître. En pareil cas, l'analogie avec les hypothèses prévues par la loi Aquilia est trop lointaine pour qu'on puisse même donner Faction utile. On donnera seulement un action infactum, naissant quad ex delicto, et fondée sur le fait, qui sera rappelé dans la formule, sans être modelée sur l'action de la loi Aquilia ; elle ne produira pas condamnation au double en cas de dénégation. (§ 16, h. t.) Quelques interprètes ont cependant cru que cette action infactum. était l'action utile de la loi Aquilia : la confusion tient à ce que l'expression d'action in factum désigne aussi quelquefois l'action utile.

Pour appliquer l'action infactum à Thypothèse prévue, nous avons supposé, avec les Institutes, que l'auteur du fait avait agi par une pitié mal entendue. S'il avait agi par dol, il serait soumis à l'action furtij comme s'étant rendu complice de l'esclave fugitif, qui est censé avoir volé sa propre personne. (L. 7, D. de dolo malo.)

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