DES INJURES
49t. Divers sens du mot bijuria. — Délit d'injures. — 495. Injures diverses. — Eléments du délit. — Intention, complicité. — 496. A qui appartient l'action injuriarnm. — 497. Peine des injures : loi des Douze Tables ; droit prétorien, loi Cornélia. — 498. Injuria atrox. — 499. Choix entre l'action d'injures et la voie criminelle. — Extinction de l'action.
494. — Le mot injuria a, en droit romain, plusieurs sens : 1^ tout ce qui est fait sans droit (^omne quodnon jure fit) ; 2*^ toute faute, comme dans le cas de l'action de la loi Aquilia ; 3^ l'injustice d'un m.agistrat ; 4° enfin, dans un sens spécial, tout affront [contumelia) fait à une personne. (Pr. h. i.)
Dans ce dernier sens, l'injure {injuria) constitue un délit, d'où naît une action pénala, l'action injîtriaruiii.
495. — Les injures comprennent plusieurs faits^e gravité très diverse : il y a injure, quand on bat un liouime à coups de poing ou de bâton ; quand on lui fait un charivari (convicium) ; quand en son absence on se fait envoyer en possession de ses biens, sous prétexte qu'ion est son créancier ; quand on compose ou qu'on fait courir contre lui une chanson ou un libelle diffamatoire [carmen famosuni) ; quand on suit avec affectation dans les rues une femme honnête, une jeune hlle ou un jeune garçon, etc., etc. (§ 1, h. t.)
L'intention criminelle est exigée pour constituer le délit d'injures aussi bien quele/Vr^wm. (§ 11, h. t.) — De môme, l'injure est réputée commise non seulement par celui qui a accompli le fait matériel, mais aussi
par celui qui y a prêté assistance : l'un et l'autre sont tenus de l'action injuriaimm [eod. §).
496. — On peut faire injure non seulement à la personne qui est l'objet direct de l'outrage, mais encore à celui qui a sur elle une autorité : ainsi , on fait injure au mari dans la personne de sa femme, au père dans la personne de ses enfants, au maître dans la personne de ses esclaves. — Mais, ici, une distinction doit être faite : quand l'acte injurieux s'adresse à un fils de famille ou à une femme, i\ j a une double injure, l'une faite au fils ou à la femme, l'autre faite au père ou au mari ; chacune des deux personnes a le droit de poursuivre l'auteur du délit par l'action inj uriaru m, etd'' obtenir une réparation distincte : le même fait contient ainsi deux délits ; il peut même en contenir trois, s'il s'agit d'une femme qui ait à la fois son pèreet son mari. — S'agit-il au contraire d'un esclave, il en est autrement : l'offenseur peut bien, à raison de mauvais traitements infligés à un esclave, être considéré comme coupable d'injure envers son maître ; mais il n'y a pas injure faite à l'esclave; car l'esclave n'est pas une personne juridique (cajnit non hahet) ; on est dans la même situation que si l'offenseur avait, par exemple^ mutilé un animal appartenant à autrui pour faire affront au propriétaire. L'action d'injures n'appartient donc qu'au maître et en son nom seul. De plus, on exigera que la voie de fait commise envers l'esclave soit assez grave pour que le maître puisse se sentir personnellement offensé : par exemple, un simple soufflet ou des paroles injurieuses adressées à l'esclave ne constitueraient pas ledélitd'injure. (§§ 2, 3, h. t.)
Dans le cas où un esclave appartient à plusieurs maîtres, l'injure commise sur la personne de cet esclave s'adresse à tous les maîtres ; la réparatiou qui est due à chacun d'eux s'apprécie, alors non, pas proportionnellement à leurs droits de propriété