LIVRE IV. — TITRE IV
sur l'esclave, mais selon que l'affront s'adresse plus ou moins directement à chacun d'eux. Quand l'esclave appartient en propriété à une personne, en usufruit à une autre, on considère plutôt que l'injure est faite au propriétaire. Si un esclave appartenant à une personne est possédé de bonne foi par une autre, on doit examiner si l'injure commise envers lui s'adresse à son propriétaire ou à son possesseur actuel. Que si enfin un homme, possédé de bonne foi comme esclave par un autre, reçoit une injure, il faut faire une distinction analogue, et voir si l'affront s'adressait à lui seulement, ou en même temps au possesseur : dans ce dernier cas, tous deux auront une action. (§§ 4, 6, h. t.)
L'action d'injures est ouverte à toutes les personnes qui ont été victimes de l'acte injurieux, d'après les distinctions ainsi établies. Cette action a un carac- . tère tellement personnel, qu'elle peut être exercée même par le fils de famille sans le consentement de son père, tandis qu'en règle générale, toutes les actions qui appartiennent au fils sont dévolues au père de famille et ne peuvent être exercées que par lui.
497. — La loi des XII Tables avait établi la peine des injures de la façon suivante : pour un membre brisé, c'était la peine du talion; pour un os brisé ou disloqué à un homme libre, 300 as; à un esclave, 150 as ; pour toute autre injure, 25 as. Ces peines pécuniaires avaient paru suffisantes dans un siècle où l'argent était très rare.
Plus tard, les règles ainsi établies par les XII Tables tombèrent en désuétude, et le droit prétorien en substitua de nouvelles : il accorda à l'offensé l'action d'injures (inj uriarum) , tenàant k obtenir toujours une réparation pécuniaire. Le chiffre delà réparation se fixait^ en principe, d'après l'estimation de l'offensé lui-même ; mais le juge pouvait abaisser le chiffre
ainsi fixé, selon la gravité des faits, et aussi selon la condition et la moralité de la personne injuriée (secitndun gi^adum vitœque honestatem).
Le système du droit prétorien fut confirmé par la loi Cornélia (portée par Sjlla), qui prévit spécialement certains cas d'injure, comme les voies de fait [si guis' se pulsatum verberotumve dicat)j\8i violation de domicile [domum suain vi introitam) : il y avait violation de domicile, soit que le plaignant fût propriétaire delà maison où Ton avait pénétré, soit qu'il y fût à titre de locataire ou simplement d'hôte. (§8, h. t.)
498. — Dans le cas où Tlnjure était dite atroœ, le préteur fixait lui-même le montant de la somme à consigner par le défendeur pour répondre de la condamnation ; cette somme était rappelée dans la formule, et dans la condamnation définitive, le juge, quoique libre en droit d'en diminuer le cliifFre, s'en tenait presque toujours à l'estimation du préteur. — L'injure était atrox à raison, soit des faits, quand il y avait eu des coups violents (.si vidneratus fuit vel fustihus cœsiis), soit du lieu, si TaflVont avait été fait au théâtre ou sur la place publique, soit de la personne, quand on avait outraofé un magistrat ou un sénateur, ou encore quand l'outrage avait été adressé par un descendant à son ascendant, par un affranchi à son patron.
499. — Dans tous les cas, celui qui avait souffert rinjure avait le choix, ou d'intenter civilement l'action injuriarum, ou de poursuivre criminellement l'auteur du fait pour lui faire infliger une peine corporelle. La condamnation, en vertu de l'une et de l'autre action, emportait également note d'infamie. (§ 10, h. t.)
L'action d'injures périt par la renonciation de l'offense (dissimulatione) ; et quand il a renoncé, il ne peut plus revenir exercer l'action. — Cette action s'éteint aussi par le délai d'un an, par la mort de l'au-