LIVRE IV. — TITRE V
teur du délit (§ 12, b. t.), et même parla mort de Toftensé, survenue avant qu'il ait exercé son action.
TITRE V
DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT COMME d'uN DELIT.
500. Diverses obligations quasi ex deUcto.—A. Da juge qui a fait le procès sien. — B. De dejectls et ejfa.ùs. — C. Responsabilité des aubergistes et mariniers. — Caractères de l'action.
500. — Les cas dû délit sont spécialement prévu s par des lois particulières ; mais il y a d'autres cas où. un fait est illicite et cause un préjudice à autrui, et pour lesquels il a été introduit des actions spéciales naissant quasi eœ delido, comme d'un délit ; et dans le langage moderne, le fait lui-même s'appelle alors un quasidélit. (V. n" 358.)
Les principales actions quasi eœ delicto sont : 1'* celle contre le juge qui a mal jugé un procès ; — 2" l'action de dejectiset effusis ; — 3^ l'action contre les capitaines de navire et les hôteliers.
A. Quand le juge décidait mal un procès, soit par mauvaise foi, soit par ignorance, il n'était obligé ni en vertu d'un contrat, ni en vertu d'un délit, mais il était soumis à une action quasi ex delicio^ comme avant fait le procès sien, quasi litem suamfecisset^ et il était condamné selon l'appréciation du nouveau juge saisi de la demande. (Pr. h. t.)
B. L'action de dejectiset effusis était donnée contre quiconque avait jeté ou répandu d'en haut sur la voie publique un objet qui avait causé du préjudice à autrui. Le montant de l'action était fixé, si l'objet avait atteint un esclave ou une chose, au double du
préjudice éprouvé ; s'il avait atteint et taé un homme libre, à cinquante aiirei; si, enfin, il n'avait fait que le blesser, l'indemnité était remise à l'appréciation du juge, qui devait tenir compte dos frais de médecin , et autres dépenses nécessitées par la maladie, comme aussi de la perte causée par l'incapacité de travail.
Le préteur avait établi, outre l'action c/g dejectis et effusis, une autre action contre quiconque aurait disposé ou suspendu au-dessus de la voie publique un objet dont la chute était de nature à nuire, alors même que l'objet ne serait pas réellement tombé; cette action, qui appartenait à quiconque voulait exercer, emportait Condamnation à dix aurei. (§ 1, h. t.)
Les deux actions dont nous venons de parler se donnaient contre le propriétaire, locataire, ou autre habitant de la maison d'oii les objets avaient été jetés ou suspendus, et contre l'auteur même du fait ; si l'auteur du fait était un fils de famille, l'action ne se donnait contre le père qu'autant qu'il habitait la même maison. ( § 2, h. t.)
C. On donnait une action quasi ex delicto contre le capitaine àQn^yivei^exercitov navis) ou l'hôtelier, pour les vols commis au préjudice des voyageurs : car on les considérait comme étant en faute d'employer ou de laisser pénétrer chez eux des malfaiteurs. Si du reste ils étaient complices du vol, ils étaient tenus de l'action /z<r^z.(§ 3, h. t.)
Dans tous ces cas, et dans plusieurs autres analogues, l'action accordée était une action in factum, c'est-à-dire une action contenant dans sa formule une exposition spéciale des faits répréhensibles. — Cette action, comme toutes les actions pénales, n'était pas donnée contre l'héritier du coupable , mais elle passait à l'héritier de la personne lésée. (§ 3,i7iji72e, h. t.)
Ici se termine l'étude des diftérentes sources des obligations. Nous passons, avec les l7isti tûtes, à l'examen des actions, c'est-à-dire de la procédure.