‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 281 sur 346 · DES ACTIONS · texte numérisé non relu

DES ACTIONS

501. Nécessité de l'organisation judiciaire et des actions. — Divers sens du mot actio. — Division.

501. — Nous avons étudié jusqu'ici les droits qui peuvent appartenir aux particuliers : les uns sont des droits réds, qui consistent dans la faculté d'exercer sur une chose tels ou tels actes de disposition ou de jouissance, et qui imposent à tous T obligation de ne pas troubler le titulaire dans sa possession; les autres sont des droits personnels, permettant de réclamer à une personne déterminée l'accomplissement d'une obligation positive.

Si la bonne foi et l'esprit de justice régnaient chez les hommes, si, de plus, aucune erreur ne pouvait exister dans leur esprit sur l'étendue de leurs droits respectifs, ces droits se suffiraient à eux-mêmes, et chacun les respecterait ou s'y soumettrait volontairement. Mais il n'en est pas ainsi : les droits ont besoin d'être garantis contre l'injustice et la violence ; quand ils sont douteux, ils doivent être reconnus par une puissance supérieure, qui impose sa loi aux prétentions contraires des particuliers. C'

La société, intéressée à maintenir l'ordre dans son V/r^ sein, a dû instituer des autorités pour faire reconnaître et respecter le droit; et en même temps qu'elle leur donnait un pouvoir suffisant pour arriver à ce but, elle a dû leur tracer des formes particulières pour^ assurer la justice de leurs décisions. .H faut en effet, avant tout, que la personne qui prétend son droit

menacé ou violé, sache comment elle se présentera devant les magistrats ; il faut que son adversaire, de son côté, soit mis à même de se défendre contre une prétention téméraire. Il faut ensuite que l'autorité judiciaire ait les moyens d'arriver à une appréciation exacte de tous les éléments delà contestation, et qu'elle prononce sa décision. Après cette décision rendue, il faut encore s'occuper d'en procurer l'exécution.

Tel est le princine de cette partie nécessaire de toute législation qu'on appelle le droit des actions, et dans le langage moderne laprocet^wr^. Le mot d'' actions, qui a plusieurs sens distincts, vient de agere, agir ou poursuivre en justice. Il désigne : l°les formes à suivre pour obtenir un jugement; et c'est dans ce sens qu'on dit les actions de la loi , pour désigner les anciennes formes de procéder , suivies dans le droit romain ; 2^ la faculté de réclamer, devant les autorités judiciaires, la reconnaissance et le bénéfice effectif des droits qui nous appartiennent ; et, dans ce sens, l'action est un droit qui s'attache, comme sanction , à tous les autres droits, et qui en embrasse toutes les variétés. C'est ainsi, par exemple, que le droit de propriété est muni de V action en revendication; que le droit d'un créancier qui a stipulé une chose est muni de l'action ex. stipidatu, etc., etc. : à tel point que l'action peut quelquefois, dans le langage usuel, se confondre avec le droit lui-même, dont elle est dérivée.

Le mot actio a aussi des sens plus spéciaux, qui se rattachent aux systèmes de procédure suivis par la législation romaine. L'étude historique de ces divers systèmes est le préliminaire obligé de la matière; après quoi, nous devrons exposer les diverses classifications des actions.

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