‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 282 sur 346 · I. — HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE ROMAINE · texte numérisé non relu

I. — HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE ROMAINE

502. Indication des trois systèmes saccssifs de la procédure romaine .

502. — Trois systèmes de procédure ont été successivement suivis à Rome : le système des actions de la loi, le système formulaire, et le système de la procédure extraordinaire. Ils ne sont pas remplacés d'une façon brusque et à des époques nettement déterminées ; il y a eu des transitions; mais on peut dire d'une manière o^énérale que le système des actions de la loi, suivi depuis l'origine de Home, a fait définitivement place au système formulaire sous César ; que le système formulaire a disparu sous Dioclétien devant la procédure extraordinaire.

§ P'". — Système des actions de la loi.

503. Caractère distinctif des actions de la loi. — 504. Du préteur.

— 505. Des jndlces, arhitri, etc. — 50f). Diverses actions delà loi. — d07. 1. Action sacramenti. — Son application en matière réelle et personnelle." — .508. II. Judiais pontulatio. — 509. III. Coiulictlo. — 510. IV. Manus injectio. — Ses diverses espèces.

— 511, V. Pignoris capio.

503. — Le système des actions de la loi prenait son nom de ce que la procédure, comme les droits qu'elle devait garantir, était organisée parles lois,rédit du préteur n'étant pas encore connu; ou bien de ce que cette procédure assujettissait les parties à employer des termes immuables et sacramentels établis par la loi elle-même. (G. IV, 11.)

Le trait saillant de ces actions était en effet que les parties devaient suivre devant le magistrat une sorte

de formulaire, et ne pouvaient s'en écarter à peine de perdre leur procès ; il arriva qu'un plaideur dont les vignes avaient été ravagées fut renvoyé de sa demande, parce qu'il avait employé, en formulant son action, le mot vignes (vîtes), au lieu du mot générique arbores qui était celui de la loi des XII Tables. (G. ih.)

Du reste, sous ce système comme sous le suivant, le jugemiont des affaires se divisait en deux parties : l'une attribuée au magistrat, qui était le préteur ; l'autre attribuée à des particuliers, qu'on appelait juges (judices) ou arbitres, et dans certains cas recupe^ ratores.

504. — JjQioréteur était d'abord un magistrat unique ; puis, pour les causes des étrangers, on institua le préteur pérégrin, par opposition au ]?réteur urbain ; ensuite, dans les provinces, on attribua le rôle de préteur aux proconsuls ou présidents des provinces; enfin on créa des préteurs spéciaux pour certaines classes d'affaires, par exemple le préteur fidéicommissaire.

Le préteur, devant lequel les parties se présentaient en premier lieu, avait pour mission de déterminer nettement la question soulevée par le procès, et de tracer la règle de droit suivant laquelle elle devait être résolue. A cet effet, il renvoyait les parties devant le juge, auquel il donnait des instructions ad hoc, et, au moment du renvoi, on prenait les assistants à témoins, en disant : testes estote ; c'était la litis contestatio. Le iuo;e était charofé de vérifier les faits et de décider la question suivant les instructions du préteur.

505. — hesjîiges étaient choisis parmi les sénateurs ou les chevaliers, et ne formaient pas une magistrature spéciale. Chaque année, le préteur dressait une liste des personnes qui pourraient être juges ; et, dans chaque affliire, il donnait aux parties un de ces

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