LIVRE IV. — TITBE VI
juges. Les parties avaient le droit de récuser le juge qui leur étail: donné ; et même, dans certaines affaires, elles avaient la faculté de choisir elles-mêmes leurs juges, soit sur la liste du préteur, soit en dehors. C'est dans ce dernier cas que le juge était qualifié arhiter. — Dans d'autres affaires, il y avait plusieurs juges ; ces affaires paraissent avoir été primitivement celles où figuraient des étrangers, et qui étaient soumises à la juridiction du préteur pérégrin : dans ce cas, les juges prenaient le nom de recuperatores. Enfin, le rôle de juge était rempli, dans certaines contestations, par le tribunal des centiimvirs, composé de 104 magistrats élus chaque année, et divisé en sections. Le tribunal des centumvirs siégeait au forum : devant lui était plantée la lance, symbole de la conquête et de la propriété ; et il statuait surtout sur les actions réelles, comme la pétition d'hérédité, la revendication.
Le juge, nous l'avons dit, avait pour fonction de vérifier les faits, et de statuer conformément à la règle tracée par le préteur ; c'était une espèce de jui'é : au préteur appartenait Isl jurisdictio ; au juge, l'examen du fait. De vaut le préteur, les parties étaient 171 jure ; devant le juge, in judicio.
506. — Ces explications fournies, indiquons les formes des actions de la loi ; on en distinguait cinq : la saeramenti actioj la judicis postulàfio, la condictio, la rnaniis injectio et la pignoris cajno. (G. IV, 12.)
Les trois premières constituaient des moyens de faire reconnaître un droit contesté ; les deux autres étaient en même temps des voies d'exécution, des moyens d'obtenir le paiement de ce qui était dû.
507. — I. La première action de la loi, l'action saeramenti, était générale : c'est-à-dire que, dans toutes les affaires où la loi ne prescrivait pas un mode spécial de procédure, on devait la suivre.
Le demandeur commençait par appeler son adver-
saire, ou par l'amener de force (ohtorto collo) devant le préteur ; là, le débat s'eno^ageait entre eux dans une forme déterminée, dont Gains nous fait connaître les principaux éléments.
S'il s'agissait d'une revendication de propriété mobilière, les parties présentes devant le magistrat, le demandeur touchant d'une main la chose, tenant de l'autre la baguette (festuca), image de la lance et symbole de la propriété, disait : (( Hanc ego rem ex jm'e quiritiwn meam esse dico, secundum suam causam : sicut dixi^ ecce tïbi vindictam imposui )) ; et il touchait la chose avec sa bao:uette. Le défendeur en faisait autant. Puis, ils simulaient le prélude d'un combat [manwn conserehant). Alors le préteur, interposant son autorité, leur disait : Mittite ambo rem. Ils obéissaient et lâchaient la chose. Le demandeur, reprenant la parole, disait : Postido anne dicas (jua ex causa vindicaveris f Et le défendeur répondait: Jus peregi sicut vindictam imposui. — Puis on arrivait à constituer le sacramentum qui donnait son nom à Taction. \jQ sacramentuTïi était une somme que pariaient les parties, et qui devait être payée par celui qui perdait. Le montant de ce sacramentum était de 500 as, quand la valeur du litige était de 1,000 as ou au-dessus ; de 50 as, quand il s'agissait d'une valeur au-dessous de 1,000 as, ou dans les procès relatifs à la liberté. Ce sacra?7ien^Mm était primitivement attribué à la partie qui gagnait son procès ; plus tard, il profita au trésor public. Il était, soit consigné immédiatement , soit garanti par des cautions (prœdes sacrameiiti). Le pari se faisait en ces termes : Quando tu injuria vindicavisti ^ disait le demandeur, guinquaginta œris sacramento te provoco. Le défendeur répondait : Similiter ego te. — Après le sacramentum consigné ou garanti, le préteur adjugeait la possession intérimaire de la chose contestée (vindicias) à l'une des parties, et les ajournait à trente jours pour leur