LIVRE IV. — TITRE VI
donner un juge. Après ce délai, il nommait le juge, et celui-ci statuait sur ralTaire suivant les instructions du préteur. La partie qui succombait devait perdre, outre la chose litigieuse, le montant du sacramentum.
Pour les revendications d'immeubles, outre les formalités ci-dessus^ les parties devaient se rendre sur les lieux avec le magistrat, ou en faire le simulacre. (G. IV, 13-17,)
Pour les actions personnelles, on suivait des formes analogues, mais dont nous ne connaissons pas la teneur exacte.
Ce mode de procéder, on le voit, était très compliqué ; il se concevait à l'époque où les patriciens, ayant le secret de la procédure, ne voulaient pas le divulguer. Mais Cicéron [Pro 3furena, 12) le considérait comme une superfluité ridicule, et en demandait l'abolition, qui ne devait pas tarder. Du reste, les autres actions de la loi, la judicis postulatio et la condictio, postérie\ires à l'action sacramenti , avaient déjà des formes plus simples.
508. — IL La procédure per judicis postulationem s'appliquait, à ce qu'il paraît , surtout aux actions enipSLYtsige [familiœ erciscundœ , communi dividundo). Quant à ce qui est de sa forme, nous n'en savons rien, sinon ce qu'indique son nom même, savoir que les parties demandaient un juge au préteur, en ces termes : Te, prœtor,judicem arhitrumveuti des postula (JS'otœ Val. Prohi). — Le passage de Gains qui pourrait fournir d'autres renseignements à ce sujet n'a pas été retrouvé.
509. — IIL La condictio est moins ancienne que les deux autres actions : elle fut introduite par la loi Silia pour les demandes d'une somme d'argent déterminée [certa pecunia) ; elle fut étendue par la loi Calpurnia à toute action personnelle ayant pour objet une chose déterminée dans son individualité ou dans sa quotité (de omni certa re). La forme de la condictio nous est
également inconnue,sauf ce qu'indique son nom môme, tiré du mot condice7'e, synonyme de denuntiare, faire sommation : l'élément principal de cette action était, en effet, une sommation adressée par le demandeur à son adversaire d'avoir à comparaître après trente jours devant le magistrat pour y recevoir un juge. (G. IV, 18-20.)
510. — lY. L'action per onaniis injectionem avait lieu dans plusieurs cas. Il y avait d'abord la manus injectio judicati, accordée pour faire exécuter les jugements. Celui qui avait obtenu un jugement amenait son adversaire devant le préteur, et lui disait : Quod tn mihijudicatus, sive damnatus es decem millia^ quœdolo malo*non solvisti, oh eam rem ego tibi decem millium se stertium judicati m^anus injicio. Et, en même temps, il le saisissait par quelque partie du corps. Si le condamné ne pouvait alors fournir une caution (yindicem) qui s'engageait à prendre son fait et cause, il était conduit dans la maison du créancier pour y rester enchaîné. — Plusieurs lois étendirent la manus injectio à des cas où. il n'y avait pas jugement, par exemple à celui où. l'individu cautionné par un sponsor ne le remboursait pas dans les six mois : il y avait alors wan?/6' injectio pro judicato. — Enfin, d'autres lois avaient établi une manus injectio moins rigoureuse, et qu'on appelait pura^ par exemple pour répéter les intérêts indûment perçus. Cette manies injectio pura permettait au défendeur de contester lui-même le droit de son adversaire, sans être obligé de fournir caution.
L'effet de Isimanus injectio était,en cas de non-payement, et après l'expiration de trente jours, d'amener Vaddictio (adjudication) du débiteur à son créancier, et, au bout de soixante autres jours, de permettre à ce dernier de le vendre comme esclave. (G. IV, 21-25.)
511. — V. Jjsl pignoris capio était une autre voie d'exécution autorisée pour différentes créances^ par exemple pour obtenir le paiement du prix d'un animal