LIVRE IV. TITRE VI
vendu pour un sacrifice, ou le paiement du loyer d'une bête de somme , quand l'argent était destiné à un usage religieux, ou encore pour la solde des militaires, etc. La p/r//?omm/)2o consistait à saisir un objet appartenant au débiteur, et à le prendre comme gage.
IjH pignoris capio, à la différence des autres actions de la loi, pouvait avoir lieu hors de la présence du magistrat, et même les jours néfastes. (G. IV, 26-29.)
§ II. — S?/ stème formulaire.
512. Abolition des actions de la loi. — Caractères du système formulaire, — 513. Vocatio in jim. — Questions soumises au préteur. — 514. Délivrance de la formule. — 515. Parties de la formule : Demonstratio, intentio, condemnatio, adjndicatio. — 516. Parties accessoires ; PrœscrijJtiones ; exceptions ; répliques. — 517. Litis flontestatio. — Ses effets. — 518. Procédure in judiclo. — Office du juge. — 51Î). Condamnation : elle est toujours pécuniaire. — Exécution de Vai'hitrium. — 520. Obligation de condamner ou d'absoudre. — 521. Plus-pétition. — .522. Minus-pétition. — 523. Exécution des condamnations sous le système formulaire : missio 'm 2^ossessionc!?>i , honorum vcnditio.
512. — Le système des actions de la loi, que nous venons d'exposer, avait pour défaut une complication inutile, et qui risquait souvent de compromettre les droits légitimes des plaideurs. Les actions de la loi furent donc abolies, d'abord partiellement par une loi yEhuiia, dont l'époque est incertaine, mais qui doit être antérieure à Cicéron (577 de Rome?), puis, d'une façon générale, par deux lois, que proposa Jules César, appelées Icges JiiUœ judiciariœ (G. IV, 30).
Il subsista cependant quelques vestiges des actions de la loi. — Dans les actes de juridiction volontaire, qui se ftiisaient sous la forme d'un procès simulé, comme l'affrancliissement, la cessio in jure, on retrouve les termes de V action sacramenti : legis actio.
dans le droit classique, est synonyme de juridiction volontaire (Paul, II, XXY, 4). — De plus, Taction sur le damnum infecfAim et les affaires restéei dans la compétence des centumvirs, comme la pétition d'hérédité, continuèrent quelque temps à être jugées suivant la procédure des actions de la loi. (G. lY, 31.)
Le système qui remplaça les actions de la loi fut le système formulaire, ou ordo judiciorum, caractérisé : 1" par la division du jugement entre le magistrat et un judeœ (trait commun avec l3 système précédent); 2" parla disparition des paroles et formalités sacramentelles imposées aux parties ; 3" par la rédaction d^ nue formule y ou instruction écrite, que le magistrat adressait au jadex. C'est cette formule qui a donné son nom au système.
513. — Sous le système formulaire, le demandeur appelait le défendeur devant le préteur (m jus vocahat) suivant une forme déterminée ; et le défendeur devait comparaître, ou fournir caution, à peine d'amende. — Les parties, en présence devant le préteur, exposaient leur contestation.
D'après cet exposé, trois cas pouvaient se présenter:— Ou le fait allégué par le demandeur n'était pas susceptible de lui donner une action, par exemple il invoquait à l'appui de sa réclamation un simple pacte, et alors le préteur refusait de délivrer une formule. — Ou, au contraire, les faits allégués par le demandeur constituaient, soit d'après le droit civil, soit d'après l'édit du préteur, un droit donnant naissance à une action, et ces faits n'étaient pas contestés par le défendeur, ou tout au moins la contestation qu'il soulevait n'était pas de nature à anéantir l'effet du droit invoqué par le demandeur: dans ce second cas, il n'y avait lieu à aucune vérification du fait, à aucune cognitio: aussi le préteur adjugeait immédiatement la demande (addicehat secundum actoreni), sans renvoyer les parties devant un juge. De là cette