‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 286 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

maxime : in jure confessos jrro jiidicatis Jiahemus: ceux qui ont reconnu les faits devant le magistrat [in pire) sont comme s'ils avaient subi la sentence du j/'?«fto (///diciiim). (Paul II, 1, 5 ; — V, v, 2, 4.) — Ou, en troisième lieu, le demandeur alléguait un fait constituant pour lui le droit à une action ; mais ce fait était contesté par le défendeur, ou encore celui-ci alléguait un autre fait qui détruisait ipso jure le droit du demandeur, comme un paiement. Alors le préteur délivrait la formule, l'instruction en vertu de laquelle le juge devait statuer après avoir vérifié les faits.

514. — La délivrance de cette formule constituait pour le demandeur un droit particulier, le droit à obtenir jugement : elle opérait une sorte de novation. Aussi appliquait-on quelquefois le mot actio pour désigner le droit qui résultait de cette formule, ou la formule elle-même. Actio, dit le jurisconsulte Celsus, est jus judicio pf.rsequendi quod sihi dehetu7' [ L. 51, D. de abl. et act.). Une action est le droit de poursuivre par-devant le judex ce qui nous est dû. — Une autre remarque à faire sur cette définition, c'est qu'elle ne comprend que les actions personnelles : quod sihi debetu/r, dit-elle, et elle n'ajoute pas vel quod suum est. C'était là, en effet, un sens particulier et restreint du mot actioy qu'on opposait alors kjyetitioj qui désignait les actions réelles. — Justinien a maintenu dans les Insti tûtes (Pr. h. t.) la définition de Celsus, avec l'intention de lui donner une portée générale ; mais comme, d'une part, le système formulaire n'existe plus sous Justinien, et qu'il ne peut plus être question du jiidicium tel que l'entendait Celsus ; que, d'autre part, les actions réelles sont exclues delà définition, elle se trouve inexacte, à moins d'en prendre les termes dans un sens très large : Faction est le,. droit da poursuivre en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous^app ar ti e n t .

"liaformule du préteur s'appelait dQafi.jQlij/ormwZa,

RÉP. DE Dr. e. 14**

soltcLCtio; quelquefois aussi elle s'appelait judicium. Judicium dabo, disait le préteur dans l'édit, quand il établissait une action nouvelle.

515. — Voyons maintenant comment se composait cette formule :

Elle pouvait comprendre quatre parties : la démonstration Vintentio, la condemnatio et V adjudicatio (G. IV, 39-44). Une seule de ces parties se rencontrait toujours, Vintentio. Les trois autres existaient dans certaines actions, et n'existaient pas ailleurs.

La demonstratio était l'exposé dos faits allégués par le demandeur et qu'il s'agissait de vérifier : si on agissait, par exemple, en vertu d'une vente: Quod Aulus Agerius Numerio Negidio Jiomineîn vendidit; — en vertu d'un dépôt : Quod Aulus Agerius apud Numerium Negidium hominem deposuit (1). Ce fait, quoique exposé sous une forme affirmative, était précisément celui dont le juge devait vérifier l'exactitude.

\jintentio était la partie de la formule où se résumait la prétention du demandeur, résultant des faits de la demonstratio. Ainsi : Si par et Numerium Negidium Aulo Agerio decem millia sestertium dare oportere; ou quidguid par et Numerium Negidium Aulo Agerio dure facere oportere. Dans le premier cas, Vintentio était dite certa^ parce qu'elle déterminait à l'avance le chiffre de la somme qui devait être allouée ou refusée ; dans le deuxième cas, elle était incerta^ parce qu'elle laissait cette détermination à faire au juge. Dans l'action en revendication, Vintentio était : Si par et rem Auli Agerii esse ex jure Quiritium.

Uintentio, suivant les cas, était in jus ou in factum: — in jus ^ lorsqu'elle déterminait un droit de propriété

(1) Les jurisconsultes romains, dans les exemples de formules qu'ils nous donnent, emploient presque toujours, pour désigner le demandeur, le nom de Aulus Agerius (du mot ageve), et pour le défendeur celui de I^umeritis JVegidius (de negare).

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