LIVRE IV. — TITEE VI
OU de créance affirmé par le demandeur : Si paret rem A, Agerii esse; si paret iV. Negidium A. Agerio centum sestertia dare oportere ; — in factum^ lorsqu'elle exposait les faits sur lesquels se fondait sa prétention (et alors Vintentio faisait aussi office de demonstratio) : Si paret A, Agerium JV. Negidio hotniiiem deposuisse, neque is restitutiis fuerit,
La condemnatio était la partie de la formule qui donnait au juoje le pouvoir de condamner ou d'absoudre, selon que le fait serait ou non vérifié. Elle était ainsi conçue : Judex^ Numeriura Negidium X 7nillia sestertiuin Aulo Agerio condemna ; si non paret ^ absolve ; ou bien : Quanti ea res est, condemna; si non paret j absolve.
li ad judicatio était une partie qui se rencontrait seulement dans trois actions, appelées f^imsoM'^?^; les actions /a??ii7iœ erciscundœ (en partage d'une hérédité), communi dividundo (en partage d'une chose commune), finiuni regundorum (en règlement de bornes). — Par V adjudicatio , le préteur donnait au juge le pouvoir, non seulement de déclarer la propriété, mais d'opérer entre les parties le partage des biens indivis ; dans l'action finium regundorum^ il l'autorisait ainsi, non seulement à fixer les limites réelles, mais à les rectifier en opérant entre les propriétaires voisins un échange. 1j ad judicatio était ainsi conçue : Quantum alterutri eorum adjudicari op)ortehit adjudicato. On donnait aussi le nom d^ ad judicatio à l'opération par laquelle le juge opérait le partage et la translation de propriété.
Des quatre parties de la formule, nous l'avons dit, Vintentio seule existait toujours. Ijadjudicatio manquait dans toutes les actions autres que les trois dont nous venons de parler. La demonstratio se confondait quelquefois dans Vintentio, comme nous le verrons pour les actions in factum. Enfin, dans les actions qu'on appelait préjudicielles, et qui avaient pour but
de faire constater un fait préalablement à une autre action, il n'y avait pas de eojidemnatio.
516. — Mais, d'autre part, il pouvait y avoir, dans la formule, des partfes accessoires à la den^onstratio ou à Vintentio : telles étaient les prœscriptiones et les excej)tions.
On entendait "p^r prœscriptiones certaines explications ajoutées ordinairement de la part du demandeur dans la formule, pour bien préciser sa demande et échapper à la plus-pétition, ou encore pour faire des réserves quand la décision de l'action actuelle aurait pu préjuger tacitement une autre action. Les prœscriptiones étaient aussi quelquefois des moyens présentés par le défendeur.
Les exceptions étaient toujours des moyens de défense que le défendeur faisait insérer dans la formule. — Mais dans quel cas y avait-il lieu à l'insertion de ces exceptions ? Si la défense consistait simplement dans la dénégation des faits qui auraient produit le droit prétendu par le demandeur, Vintentio ordinaire, avec son alternative iSiparet^ sinonparetj était suffisante pour que le juge pût apprécier et la demande et la défense. De même, si la défense contre une action personnelle consistait à alléguer un mode d'extinction de l'obligation établi par le droit civil, Vintentio pure et simple suffisait encore. Si, par exemple,, le demandeur soutenait avoir stipulé du défendeur 1,000 sesterces, et que celui-ci soutînt s'être libéré par le paiement, Vintentio était ainsi conçue: Si par et N. Negidium A. Agerio mille sestertium dare oportere, condemna ; sinonparet, absolve: le juge, s'il r:^connaissait le paiement, devait absoudre. — Maisil pouvait arriver que le défendeur n'invoquât ni la non-existence des éléments qui, d'après le droit civil, établissaientla prétention du demandeur, ni des modes d'extinction empruntés à ce même droit civil, mais des circonstances de fait et d'équité