‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 288 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

qui devaient faire rejeter la demande, et qui étaient reconnues par le droit prétorien, par des lois nouvelles, ou par certains sénatus-consultes.

Alors Vintentio pure et simple, avec son alternative : Si paret, si no7i paret^ était insuffisante. Le juo^e, reconnaissant les éléments constitutifs du droit d'après la riojueur des principes, devait admettre ce droit et condamner le défendeur, à moins qu'une disposition spéciale de la formule ne vînt l'avertir de déroger à cette rigueur ; et c'était précisément dans ce but que le préteur avait introduit les exceptions.

Donnons un exemple : en matière de stipulation, deux conditions seulement étaient exigées par le droit civil pour la production d'une obligation : le consentement des parties et la prononciation des paroles solennelles : car, aux termes de la loi des XII Tables, utl linguâ nuncupassit^ itajus esto. Par suite, dès lors que le juge reconnaissait ces deux éléments, Vintentio se trouvait vérifiée, et il devait prononcer condamnation. Peu importait que le consentement eût été arraché par violence ou surpris par dol. Le demandeur pouvait dire: Le consentement existe, de quelque façon qu'il ait été amené : coactus vohiisti, sed voluisti. Donc il y a obligation. Mais l'édit du préteur avait admis, pour ces cas, des exceptions de violence {quocl metus causa) et de dol [doli mail), qu'on insérait dans la formule, et qui autorisaient le juge à ne pas condamner, si, tout en reconnaissant l'obligation d'après le droit civil, il constatait ces faits de dol ou de violence. La formule disait, par exemple : Quod A. Agerius a N. Negidio sestertium decem inillia stipulatus est, spopondit N. Negidius ; — si paret oh eam rem N. Negidium A. Agerio sestertium decem millia dare oportere ; Si NIHIL IN EA RE DOLO MxiLO A. Agerii facïum sit fiatve, condemna ; — si non paret, absolve.

De même, quand il s'agissait de causes d(i libéra-

tion admises seulement par le droit prétorien, comme le pacte ^ la compensation^ etc., il fallait insérer une exception dans la formule : autrement le défendeur était forcé de subir la condamnation.

Quelquefois le mérite d'une exception bien fondée au premier abord était détruit par une autre circonstance admise par le droit prétorien. Alors le demandeur pouvait faire insérer à la suite de l'exception une réplique (replicatio) qui devait en anéantir l'effet, si elle se trouvait vérifiée.

517. — La formule rédigée d'après les règles que nous venons de dire était délivrée au demandeur : cet acte formait la litis contestatio, ou juclicium acceptum; très probablement le système formulaire n'exigeait plus l'invocation des parties {testes estote), usitée pour les actions de la loi. Les prétentions respectives étaient ainsi fixées, c'était le dernier acte accompli injure. Désormais, on allait se trouver devant le juge, injudicio.

Plusieurs textes démontrent ce que nous venons de dire, à savoir que la litis contestatio s'opérait injure^ notamment la loi 25, § 8, D. <ie œdil. edicto, qui indique la litis contestatio ou judicium acceptum, comme le même moment où le jugeestdésigné [statim atqiiejudexfactus est). — y. dans le même sens L. 39, pr. dejud. — L. 28, §4, D. eod. — Cependant la loi unique Q.de litis contestatione, rescrit de Sévère et d'Antonin, s'exprime ainsi: Lis enini tune contestatavidetuVy cumjudexper nai'rationein negotii causam aiidire cœperit, ce qui semble placer la litis contestatio devant le judex. Or le régime formulaire existait encore à l'époque de Sévère. Mais ce texte peut s'expliquer de deux façons : ou bien il a été interpolé lors de son introduction dans le Code de Justinien, pour le mettre d'accord avec la procédure nouvelle ; ou bien il était spécial à un cas de procédure extraordinaire, où le magistrat remplissait en même temps l'office de judex.

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