‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 29 sur 346 · LIVRE î. — TIÏRE X. 6l · texte numérisé non relu

LIVRE î. — TIÏRE X. 6l

du mariage, et qui disparut plus tard ; — enfin, nous traiterons de la eaitsœ prohatio, et de Verroris causœ probatio dans l'ancien droit, de la légitimation sous les empereurs chrétiens, ces faits se rattachant plus ou moins directement au mariage, et ayant pour efiet de créer la puissance paternelle.

63. — Le mariage est défini par Justinien, d'après Modestin, l'union de l'homme et de la femme, emportant communauté indivisible de toute la vie : (( Justœ nuptiœ, sive inatrimonium, est viri et midieî'is conjunctio, individuam vitœ consuetudinem continens. ))

eûfants suivaient les conditions de la mère, considérée au jour de la naissance.

Mais cette règle fut soiimise à diverses dérogations.

1° Une loi Minicia, citée par Gains, I, 78 (et qu'on appelait loi 3Iensia avant la nouvelle restitution du manuscrit de Gains), dispose que l'enfant né d'un mariage entre un Eomain et une pérégrine est pérégrin (décision conforme au droit commun), mais que, par dérogation, l'enfant né du mariage d'un pérégrin et d'une Romaine sera aussi pérégrin : dans les deux cas, l'enfant suit donc la condition la plus défavorable.

2° D'après le droit commun, l'enfant né d'un Latin et d'une Romaine était Romain. Mais les lois ^lia Sentia et Junia Norbona ayant établi le conniihinni entre Latins J unions et citoyens romains, l'enfant issu d'un Latin et d'une Romaine devait suivre la condition du père, c'est-à-dire être Latin ; postérieurement, un sénatus-consulte d'Adrien lui rendit la qualité de Romain. (G. 1, 80.)

Mais dans ces diverses hypothèses, la causœ prohatio ou Verroris causœ prohatio permettait de faire l'enfant citoyen romain.

3° D'après le droit commun, l'enfant né d'un esclave et d'une femme libre était libre : le sénatus-consulte Claudien, en punissant de la réduction en esclavage, pour elle et ses enfants à naître, la femme qui aurait eu des relations avec l'esclave d'autrui, sans le consentement du maître, décida que, si le maître y avait consenti, la femme resterait libre, mais que l'enfant né de ces relations serait esclave du maître. Adrien rétablit la règle du droit des gens, et déclara que l'enfant serait libre comme la mère. (G. I, 81.)

4° D'après le droit ordinaire, l'enfant issu d'un homme libre et d'une femme esclave naissait esclave. Cependant une loi Latina(l) décidait que si l'homme qui avait eu commerce avec la femme esclave la croyait libre, les enfants mâles naîtraient libres, les filles seules seraient esclaves. Vespasien, choqué de ce défaut d'harmonie [inelcgantia rei motus), dit Gains, rétablit par un édit la rigueur de l'ancien droit, et décida que les enfants naîtraient tous esclaves du maître de leur mère (G. I, 8.5).

( § 1, de patriapotestate.)ïjes mots de communauté indivisible {individua consuetudo) ne désignent pas l'indissolubilité du mariage, mais une égalité parfaite dans la considération et dans l'affection mutuelle : là est la différence avec le concubinat. Cette égalité s'exprimait dans les cérémonies du mariage par ces paroles de la femme : Ubi tu Caîus, ibi ego Caia. — Le mariage en soi appartient au droit des gens ou droit naturel; mais les justes noces, en tant que mariage destiné à produire des effets civils, relèvent du droit civil.

Cinq conditions sont nécessaires pour contracter de justes noces : 1*^ le connubium, ou j»'w5 conTîw^u appartenant aux deux époux ; 2° la puberté ; S'* le consentement des parties ; 4^ celui de certains ascendants, si les contractants ne sont pas suijuris ; 5" l'absence de tout empêchement relatif, naissant soit d'un précédent mariage, soit de la parenté ou de l'alliance, soit de certaines causes de l'ordre civil ou politique.

64. — 1^ Le connubium est ainsi défini par Ulpien : connubium est uxorisjure ducendœfacultas, (Ulp. V, 3). Ce mot peut se prendre de deux façons : soit d'une manière absolue, et alors il signifie le droit absolu de contracter un mariage du droit civil ; soit d'une manière relative, en disant que telle personne n'a pas le connubium avec telle autre, par suite d'un empêchement.

En principe, le connubium pris d'une manière absolue n'appartient qu'aux citoyens romains et aux citoyennes romaines : eux seuls peuvent contracter de justes noces. Par exception, le connubium pouvait être accordé par l'Empereur à un citoyen romain avec une latine ou une pérégrine. Connubium habent cives romani cum civibus romanis, dit Ulpien (V, 4), cum latinis autem et peregrinis, ita si concessum sit : cum servis radium est connubium. Gains nous apprend que le con- 7iubium avec des latines ou pérégrines était ordinairement accordé aux vétérans pour le premier mariage

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