LIVRE I. — TITRE X
qu'ils pourraient contracter après leur libération du service : les enfants nés de leur union étaient alors citoyens romains et placés sous la puissance du père (G. T, 56-57).
65. — 2^ La puberté avait été fixée chez les Romains à 14 ans pour les hommes, à 12 ans pour les femmes. Dans le droit primitif, il n'y avait point d'âge préfix : les chefs de famille mariaient leurs enfants quand ils trouvaient en fait leur développement physique assez avancé ; et quelques jurisconsultes conservent encore dans leurs opinions une trace de cette manière de faire. Mais, à l'égard du mariage, l'idée d'un âge préfix semble avoir prévalu de bonne heure, plutôt que l'appréciation individuelle de Vhabitus corporis. (Pr. h. t.) — On déclara même valable le mariage du spado, ou impuissant, tout en considérant comme nul celui du castrat.
66. — 3^ Le consentement des parties est un élément essentiel du mariage. Le père lui-même ne peut contraindre ni son fils ni sa fille à se marier. — Mais le consentement, indispensable à la formation du mariage, sufîît-il pour l'accomplir ? Ne faut-il pas des formalités spéciales ? On a soutenu, d'après certains textes, que rien de plus n'était exigé : nuptias consensus, non concuhitits facit, dit Ulpien (L. 30, D. c/.ereguUsjuris), AiWeuYs, Paul dit que l'épouse est séparée de la concuhina uniquement par le caractère de l'affection et de la considération qui l'entoure : solodilectu (livre II, titre 20^ Cf. 1. 4, D. de concub. — L. 24, D. de ritu nupt. — L. 22, G. cZé nupt.) Justinien , dans la nov. 74, § 4, dit aussi : Antiquis promnlgatum est legibus, et a nohis ipsis sunt liœc eadem constituta, ut etiam nuptiœ extra dotalia instrumenta, ex solo afectu valeant et ratœ sint. — Mais d'autres textes semblent exiger, pour la perfection du mariage, sinon la cohabitation effective, ou la deductio in domum maritif cérémonie usuelle chez les Romains, tout au
moins un acte mettant la femme à la disposition du mari, une sorte de tradition, en d'autres termes qu'il y ait une cohabitation possible. Ainsi, on décide qu'une femme absente ne peut être épousée par correspondance ; mais qu'une femme peut devenir l'épouse d'un absent, si on la conduit dans la maison du mari. (L. 5, D. de ritu nuptiarum. Cf. Paul II, 19, 8. — L. 66, D. c?e ritu iiupt.) — Ce qui semble encore montrer la nécessité d'une cohabitation au moins possible, pour l'existence du mariage, c'est qu'il est dissous par la captivité du mari, malgré la volonté contraire de la femme (L. 12, § 4, D. de captivis) (1).
67. — 4^ Outre le consentement des parties, il faut, si elles ne sont pas sui juris, le consentement des ascendants sous la puissance desquels elles se trouvent, c'est-à-dire du père ou de l'aïeul paternel.
A. Quand un futur époux a enmêmetemps son père et son aïeul paternel, ce dernier est seul pater familias : faut-il alors seulement son consentement, ou aussi
(1) Nous serions disposé à croire que très anciennement, et à une époque antérieure aux Douze Tables, il n'y avait véritablement mariage légal que par l'accomplissement soit de la confarreatio, soit de la coemptio, qui avaient pour etïet de placer la femme in manu mariti. Plus tard, on aurait admis Vusucapio, c'est-à-dire la cohabitation continuée pendant une année comme équivalente à la coemptio. Enfin plus tard encore, le seul fait de vivre en commun avec l'intention d'être mari et femme aurait constitué immédiatement le mariage, la manns ne pouvant toujours s'établir que par un des trois modes indiqués. Ainsi se serait produite après coup la distinction entre le mariage libre et le mariage avec convcntio in manum. Le mariage libre se serait ainsi réduit à l'idée d'une cohabitation volontaire animo conjngii, le consentement et la cohabitation ne formant pas, à vrai dire, deux éléments distincts, et la question du moment précis où se contracte le mariage se ramenant, dans les diverses hypothèses, à celle du moment même où les parties peuvent avoir l'intention réelle de commencer à vivre comme mari et femme. 11 semble évident d'ailleurs que le mariage ne peut être contracté à terme : le véritable consentement au mariage ne peut donc exister qu'avec la possibilité d'une exécution, parfaite ou imparfaite, mais immédiate : jusque-là il peut y avoir un projet, mais non un consentement de ^rœsenti, comme dit le droit cauonicjue.