‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 294 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

tien, la procédure usitée pour tous les cas ordinaires est celle que nous venons d'indiquer : c'était la marche régulière des actions {ordo judicioriim) . Cependant, même dans le cours de cette période, on voit certaines affaires, spécialement déterminées^ où le préteur se réserve à la fois la jurisdictio et la cognitio, et statue lui-même, eœtra ordinein judiciorum, par un décret qui remplace la sentence du juge. On dit alors qu'il y a cognitio eœtraor dinaria {procédure extraordinaire). Cette procédure est surtout suivie dans les cas oii le droit et le fait sont presque confondus, et exigent une délicatesse d'appréciation qu'on ne peut remettre à un simple^wcZ^c^*.

C'est ainsi que sous Auguste on avait créé, pour statuer sur la validité des fîdéicommis, un préteur spécial (^prœtor fideiconimissarius) qui statuait extra ordinem. De même, quand le préteur accordait une restitution en entier, pour cause de lésion ou d'erreur, il se réservait un premier examen des faits.

Indépendamment de ces cas et de plusieurs autres^ l'empereur, en qui se trouvaient confondus les pouvoirs de toutes les magistratures, pouvait évoquer à lui telles affaires qu'il voulait, et les juger exti^a ordinem par un décret.

525. — - Cette procédure extraordinaire^, qui avait été l'exception, devint la règle à partir de Dioclétien : V ordo judiciorum fut aboli par cet empereur; on ne sépara plus la solution des points de droit et l'examen du fait. Il n'y eut plus que des magistrats ^2in^ judices (\j. 2, 3,4, D. (ig p^tZ. Jwti.), etparvoiede conséquence, la dénomination dejudices servit à désignerles magistrats eux-mêmes. Ces magistrats se multiplièrent : outre les préteurs, on connut les préfets du prétoire, les gouverneurs des provinces, plusieurs magistrats locaux, et certains magistrats inférieurs, appelés judices pedanei, dont l'origine et le rôle ne sont pas parfaitement connus, et qui statuaiôtit en

certains cas par délégation des magistrats supérieurs, dernier vestige de V ancien or do judiciorum. Tous ces différents magistrats avaient une juridiction particulière, déterminée par les constitutions impériales et par l'usage.

526. — Sous le système formulaire, le demandeur,, après avoir dénoncé son action au défendeur, devait l'amener lui-même devant le préteur, puis devant le juge. Constantin établit un nouveau mode d'assignation, consistant ordinairement à dénoncer l'action par un acte d'un officier public. D'autres fois, le demandeur présentait une requête [lihellus) au magistrat ; et celui-ci faisait appeler le défendeur par un huissier. Il était accordé, pour la comparution, un délai variable selon les circonstances.

La non-comparution donnait lieu, après un certain délai, à l'envoi en possesssion des biens du défendeur, mais seulement si le droit du demandeur paraissait bien fondé.

527. — Sous le système extraordinaire, la litis contestatio subsiste, et on y attache les effets de l'ancienne litis contestatio ; mais elle a évidemment changé de nature : on désigne par là le moment où les parties exposent au magistrat leurs prétentions et leurs moyens de défense : lis tune contestata videtur (dit la loi unique C. delit.cont.,déjh citée) cum judex per narrationem negotii causam audire cœjjerit.

Les effets de la plus-pétition avaient survécu au système formulaire. Mais Zenon et ensuite Justinien lesadoucirent. Zenon décida qu'en cas de plus-pétition tempore, le demandeur serait seulement tenu d'accor* der un délai double du délai ori<îinaire. Justinien, d'une façon plus générale, déclara que la plus-pétition ne détruirait jamais le droit du demandeur, mais l'obligerait simplement à rembourser au triple le supplément de frais occasionné au défendeur par l'exagé-

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