LIVRE IV. — TITRE Vl
fam.erc.)I\ est facile d'admettre qu'après la disparition du système formulaire, le caractère réel contenu dans l'action, -n'étant plus exclu par la forme de Vhdentio, fut reconnu, et que l'action fut considérée comme étant à la fois in rem et in personani. — 2*^ Même sous le système formulaire, les actions divisoires peuvent être considérées comme mixtes, dans une acception très proche de la précédente. Elles donnent en effet au juge un double pouvoir : celui d'adjuger la chose, dont les plaideurs sont copropriétaires ; et celui de prononcer des condamnations : Familiœ ercis" cundœ judiciwn ex duobus rehics constat, id est rébus, cdque prœstationihus, quœ sunt personales actiones, dit Uipien. (L.22, § 4, D.fam. erc.) L'action serait ainsi réelle par Vadjudicatio, personnelle par Vintentio. — Cette explication semble concorder avec le sens général du § 20 des Institutes.
532. — Deuxième division. — Actions civiles, actions prétoriennes. — Les actions civiles sont celles qui ont leur source dans le droit civil, c'est-à-dire dans les lois, les plébiscites, les sénatusconsultes, les constitutions impériales, l'usage. — Les actions prétoriennes {prœtoriœ, honorariœ) sont celles qui ont été introduites par l'édit du préteur. Cette division , comme la précédente , comprend toutes les actions dans l'un ou l'autre de ses termes.
Une autre division, qui se rapproche beaucoup de celle-ci, est celle en actions directes^ et actions utiles ou fictices. Les actions directes sont celles qui résultent du droit civil primitif. Les actions utiles ou fictices sont celles qui en dérivent par une extension artificielle, par une fiction ; on les admettait seulement udlitatis causa : de là leur nom di actions utiles. La plupart de ces dernières actions ont été créées par le droit prétorien ; mais quelquefois l'usage ou les sénatus-consultes en introduisaient également ; on peut
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citer les actions utiles attribuées au fidéicommissaire par le sénatus-consulte Trébellien.
Il faut maintenant étudier quelques-unes des principales actions, en combinant les deux classifications d'actions in rem et in personam^ d'actions civiles et prétoriennes.
533. — I. Actions IN REM civiles. Parmi les actions in rem civiles, on peut citer : 1° la rei vindicatioj ou revendicatio7i d'un objet corporel déterminé ; 2^ la pétition d'hérédité ; 3^ V action confessoire de l'usufruit ou des servitudes; 4° V action négatoire de l'usufruit ou des servitudes.
1" La revendication [rei vindicatio) est une des plus importantes actions réelles : on l^appelle aussi speciahs in rem actio (action in rem pour un objet déterminé), et quelquefois simplement action in rem.
Elle est donnée à quiconque a la propriété civile d'une chose, contre celui qui la possède. La condition de la possession du défendeur n'est pas indiquée dans Vintentio de la formule : car ce n'est pas de cette possession que résulte le droit du demandeur, mais bien d'une propriété préexistante ; cependant, le défendeur ne peut être condamné que s'il possède, et la vérification de ce fait rentre dans Tofiîce du iuo^e. Néanmoins^ ^\j^ deux cas où la condamnation doit être prononcée même contre un défendeur qui ne possède pas : 1° Quand, ayant commencé à posséder la chose, il a abandonné par dol sa possession {dolo desiit possidere)j afin d'échapper à l'action ; il peut alors être poursuivi : dolus pro possessione est ; dans ce cas, le propriétaire peut actionner à son choix ou le possesseur véritable, ou celui qui a cessé par dol de posséder ; — 2^ Quand le défendeur qui ne possède pas s'est présenté comme possesseur (liti se obtulit), afin de détourner l'action du véritable détenteur.
534. — 2^ L'action en pétition dliérédité {Jieredi" to^fspé^^z>/o) est celle par laquelle un héritier, testa-