LIVRE VI. — TITRE VI
mentaire ou ab intestat, revendique les biens de la succession entre les mains des tiers qui les possèdent à titre d'héritiers ou sans titre [pro herede velpro possessore). Celui qui n'a pas de titre est appelé possessor pro possessore : en effet, si on lui demande la cause de sa possession, il ne peut que répondre : possideo quia possideo. Si les tiers détenteurs de l'hérédité la possédaient en vertu d'un titre particulier d'acquisition, par exemple en vertu d'une vente, d'une donation [pro empto, pro donato), il faudrait les poursuivre, non plus par la pétition d'hérédité, mais par l'action en revendication.
L'action en pétition d'hérédité a été réglementée, sous Adrien, par un sénatus-consulte appelé Juventien, et dont plusieurs règles se sont ensuite appliquées à la revendication . Les principales de ces règles reposent sur la distinction entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi ou prœdo ; le premier doit restituer les tiiens et les fruits de l'hérédité, mais seulement quatenus locupletior factus est ; le second doit restituer tout ce qu'il a retiré de l'hérédité, les capitaux et les fruits, qu'il ait ou non consommé ces derniers, et il doit même payer la valeur des fruits qu'il n'a pas perçus, mais qu'il aurait pu percevoir. Après la litis contestation le possesseur de bonne foi, comme celui de mauvaise foi, doit la restitution de tous les fruits, et il devient même responsable des objets qui périssent par cas fortuit.
La pétition d'hérédité différait en plusieurs points de la revendication : 1^ Elle ne pouvait être exercée que contre le possesseur pro lierede ou pro possesore , tandis que la revendication avait lieu contre tout possesseur. 2" On pouvait réclamer par cette action, non seulement les choses dont le défunt était propriétaire, mais encore celles dont il avait la simple possession ; la pétition d'hérédité avait même lieu contre les débiteurs du défunt qui ne payaient pas
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parce qu'ils se prétendaient héritiers. 3" L'exception de dol était sous-entendue dans Taction en pétition d'hérédité, notamment au profit du possesseur qui avait fait des constructions ou impenses sur les biens héréditaires ; et le possesseur de mauvaise foi luimême était autorisé à enlever les constructions quil avait faites sur ces biens.
535. — 3*^ L'action confessoire de l'usufruit ou des servitudes appartient à quiconque a un droit d'usufruit ou de servitude, contre ceux qui l'empêchent d'en jouir.
536. — 4^ L'action négatoire de Tusufruit ou des servitudes appartient au propriétaire d'un fonds sur lequel un tiers exerce un droit de servitude ou d'usufruit qui ne lui appartient pas. Elle tend à faire reconnaître la non-existence de l'usufruit ou de la servitude. (§ 2, h. t.) — A ce sujet, une controverse s'élève quant à la preuve : en général tout demandeur doit prouver l'existence du droit qu'il réclame : actori ineumbit onus prohandi ; mais celui qui intente l'action négatoire doit -il prouver la non-existence de la servitude? ou lui suffit-il de prouver sa propriété, la preuve de l'existence de la servitude étant à la charge du défendeur ? Il faut^ croyons-nous, distinguer : s'il existe un signe matériel de la servitude, ce sera au demandeur en action négatoire de prouver la non-existence de la servitude ; sinon, la propriété sera présumée libre, et le défendeur devra justifier de l'établissement de la servitude. (L. 6, § 1. L. 8, § 3, D. si serv. vind.)
Tontes les fois qu'il s'agit de la propriété même du fonds, il ne saurait y avoir lieu à l'action négatoire. Ou, en effet, celui qui prétend à la propriété du fonds litigieux n'en est pas possesseur, et alors agissant contre le possesseur, il doit prouver non seulement que celui-ci n'est pas propriétaire, mais encore que ce titre lui appartient à lui-même ; c'est