DE LA JUSTICE ET DU DEOIT
23. Définition du droit (jvs). — 24. Définition de la justice et de la jurisprudence. — 25. Règles du droit. — 26. Objet du droit. — Droit public; droit privé.
23» — Le mot broit, jus, se prend dans plusieurs acceptions. Dans un sens général, le droit est l'ensemble des règles obligatoires qui gouvernent les hommes dans leurs rapports mutuels et dont l'exécution doit être procurée par la puissance sociale ; c'est encore, suivant l'expression des jurisconsultes romains, l'art du bien et du juste :jus est ars œqni et honi. — Dans un sens spécial, un di'oit est un avantage ou une faculté reconnue et garantie à une personne par les règles obligatoires qui composent le droit ; c'est ainsi qu'on dit: un droit de propriété, un droit de créance. — Enfin, le moi jus a une signi-^ fication toute particulière : il désigne le lieu où le magistrat prononce sur le droit : jus appellamus, uhi jus dicitur.
24. — Voici, d'après lesjurisconsultes romains, les définitions de la justice et de la jurisprudence ou science du droit. (Pr. §§ 1 et 2 h. t.)
Ij2i justice est une volonté ferme et durable d'accorder à chacun son droit : justitia est constans et perpétua voluntas jus suum cuique tribuendi.
Jj2i jurisprudence est la notion des choses divines et humaines, la science du juste et de l'injuste : — jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia. — Cette définition signifie probablement que c'est la science du juste et de l'injuste appliquée aux choses divines et humaines.
25. — Les règles du droit sont : vivre honnêtement ; — ne pas faire de tort à autrui ; — accorder à cha<:un le sien. Cette formule, trop générale, comprend à la fois les préceptes du droit et ceux de la morale. (§3 h. t.)
26. — Le droit a deux objets généraux : les intérêts de l'Etat pris comme être collectif ; les intérêts des particuliers dans leurs rapports respectifs. De là une division en droit public, qui règle le gouvernement de l'Etat, et en droit privé, qui s'occupe des intérêts particuliers. — Jus publicum est quod ad statum rei romanœ spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem. (§ 4 h. t.)
Nous avons seulement à étudier le droit privé.
TITRE II