‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 301 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

la condition de la revendication : in pari causa, potior causa possiclentis. Ou, au contraire, celui qui se prétend propriétaire est en possession du fonds ; et alors on ne conçoit pas l'intérêt qu'il peut avoir à agir contre un tiers, pour nier que ce tiers soit propriétaire ; la possession doit suffire à celui qui l'a, elle lui permet d'attendre les attaques sans aller au-devant.

536 his. — Cependant , après avoir établi ces considérations (§ 2 in fine) ^ les Institutes de Justinien ajoutent : Sans uno casu qui possidet actoris partes sustinet, ut in latiorihus Dlgestorum liheris opportunius apparehit. a Dans un cas unique pourtant, celui qui possède prend le rôle de demandeur, comme on le verra plus à propos dans les livres plus étendus du Digeste. » Quel est ce cas unique ? Diverses explications ont été proposées :

Selon les uns, ce cas ne serait autre que celui de l'action négatoire de l'usufruit ou des servitudes : le propriétaire, quoique possesseur de son fonds, agit in rem contre celui qui prétend exercer l'usufruit ou la servitude. Il est peu probable que ce soit là le cas prévu par les Institutes :1e texte vient précisément de parler de l'action négatoire, et d'expliquer par antithèse qu'en matière de propriété celui qui possède ne peut exercer l'action négatoire. Il se réfère évidemment, dans son exception, à une contestation sur la propriété, et à un cas où le possesseur joue le rôle de demandeur en revendication.

D'autres expliquent ainsi la pensée du texte: l'action puhlicienney ainsi que nous le verrons^ est une action donnée à quiconque, ayant possédé une chose avec juste titre et bonne foi pendant un certain temps, se trouve ensuite dépossédé. Mais si cette action est dirigée contre un possesseur qui se trouve en même temps être le véritable propriétaire de la chose, le défendeur peut repousser l'action publicienne au moyen de l'exception justi clominii . Or, pour opposer valablement cette exception, il devra prouver sa

propriété : et en cela il prendra le rôle d'un demandeur: excipiendo reus fitactor. (L. 1, D. de except,) Ainsi, quoique défendeur et possesseur, il se trouvera avoir le caractère d'un demandeur. Il est encore peu probable que Justinien ait songé à ce cas : la règle excipiendo reusfit actor est une règle générale ; elle s'applique aussi bien aux actions personnelles qu'aux actions réelles.

Une troisième explication est la suivante : quand un propriétaire a loué, ou prêté, ou déposé sa chose, il en reste propriétaire et même possesseur: car le locataire, emprunteur ou dépositaire, n'ayant pas Yanimus domini, ne possède pas, bien qu'il détienne matériellement la chose. C'est toujours le propriétaire qui possède par son intermédiaire. Il semble donc que le propriétaire ne puisse pas exercer l'action en revendication contre un tel détenteur, mais seulement l'action personnelle ; mais, après controverse, on lui avait reconnu le droit d'agir in rem^ parce que le détenteur précaire, quoique non possesseur, peut cependant restituer la chose [restitueiidi hahet facultateni) Cette explication se fonde sur la loi 9, D. de rei vind.

Suivant une dernière explication, Justinien ferait allusion à la nuntiatio novi operis^ procédure par laquelle on arrête des travaux commencés par un voisin, et contraires à un droit dont on est en possession, pour ensuite exercer Faction en revendication, confessoire ou négatoire. Or, dans la novi opeins nmitiatio, possessorem adve^^sariuTn facimus, dit Ulpien (L. 1, § 6,D. de op. nov. nunt.); nous donnons à notre adversaire la qualité de possesseur, alors même qu'il ne l'a pas réellement.

537.— II. Actions IN REM du droit prétorien. — Les principales actions in rem introduites par le droit prétorien sont : 1" l'action pid)licienne ; 2° l'action rescisoire de l'usuccvpion, qu'on appelle quelquefois puhlicienne contraire; 3" l'action servienne

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