‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 302 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

OU quasi-servienne ; 4° l'action paulienne. (§ 3, h. t.)

L'action publiciennej introduite par un préteur nommé Puhlicius, qui vivait à l'époque de Cicéron ou quelque temps auparavant, s'appliquait dans deux hypothèses différentes :

1° Quand un individu avait acheté une chose mancipi, même du véritable maître de cette chose, et en avait reçu la tradition, il ne devenait pas pour cela propriétaire d'après le droit civil (doyninus ex jure Qidritium) ; il ne le devenait qu'après avoir possédé pendant le temps requis pour l'usucapion, mode d'acquérir reconnu par le droit civil.

2^ De même, quand une personne avait acquis une chose d'un non-propriétaire, et la possédait avec juste titre et bonne foi, elle pouvait devenir propriétaire par l'usucapion ; mais, en attendant la fin des délais, elle ne l'était pas.

Dans ces deux cas, par conséquent, l'acquéreur de la chose n'avait pas d'action in rem d'après le droit civil, pour la réclamer entre les mains des tiers qui venaient à s'en emparer sans droit : cette action n'aurait pu être exercée que si l'usucapion eût été accomplie. L'acquéreur dépossédé dans ces circonstances méritait, cependant, d'être protégé contre les usurpations : c'est dans ce but que le préteur Publicius introduisit l'action publicienne. Elle était donc donnée : 1^ à celui qui avait reçu à domino, mais par une simple tradition, une chose mancipi, et qui n'en était pas encore devenu propriétaire ex jure Qidritium au moyen de l'usucapion ; 2° à celui qui avait reçu à non doûiino, mais avec juste titre et bonne foi, la chose d'autrui, et qui était en voie de l'usucaper (§ 3, h. t.). Le second cas subsiste seul sous Justinien, par suite de la suppression du droit quiritaire.

Cette action fut aussi étendue aux fonds provinciaux, à l'usufruit, aux servitudes, choses non susceptibles d'usucapion, lorsque les acquéreurs de

ces droits venaient à être dépouillés. Elle pouvait également être employée par le dominus ex jure Quiritium^ s'il voulait se dispenser d'une preuve trop compliquée.

La formule de l'action Publicienne, se référant à cette condition de l'usucapion imposée par le droit civil, et dont le préteur n'exigeait pas l'entier accomplissement, était ainsi conçue : Si quam rein Aulus Agerius emit^ et ei tradita est, anno [vel hiennio) possedisset, tum si eam rem de qua agitur^ ejus ex jure Quiritium esse oporteret, — condemna.

538. — L'application de l'action Publicienne ne souffrait aucune difficulté quand elle était exercée contre un possesseur sans titre ou de mauvaise foi : le demandeur dépossédé devait obtenir gain de cause.

Mais l'action Publicienne devait-elle encore réussir si elle s^attaquait, soit au véritable propriétaire de la chose, dans le cas où celui-ci en aurait repris la possession, soit à un autre possesseur qui aurait également juste titre et bonne foi ?

Si le défendeur était le véritable propriétaire de la chose, il opposait à l'action Publicienne une exception dite justi c?o?7^^n^^,et évitait la condamnation : la vérité du droit civil l'emportait sur la fiction du droit prétorien.

Si cependant on se trouvait dans le premier cas de l'action Publicienne, celui où le propriétaire lui-même avait vendu et livré une chose mancipi, au lieu d'en faire la mancipation ou la cession in jure, sans doute il était resté propriétaire d'après le droit civil ; mais il y avait mauvaise foi de sa part à invoquer sa propriété contre son acquéreur : aussi, à Texception justi dominii, le demandeur pouvait-il opposer une réplique rei venditœ et traditœ.

Que décider si le défendeur était, non plus le propriétaire, mais un possesseur qui aurait lui-même acquis la chose avec juste titre et bonne foi ? En pareil

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