LIVRE IV. — TITRE VI
cas, le défendeur aurait pu opposer au demandeur le raisonnement suivant : a Vous aviez acquis avec juste titre et bonne foi ; vous étiez en voie d'usucaper ; mais vous avez perdu la possession ; je l'ai acquise avec juste titre et bonne foi : je suis aussi en voie d'usucaper, et si je perdais moi-même la possession, je pourrais exercer l'action Publicienne. Nous sommes donc dans une situation égale quant au droit : or, in pari causa, potior causa possidentis. » Mais cette manière de voir ne futpas^au moins d'une façon absolue, celle des jurisconsultes romains. Les uns donnaient, dans tous les cas, la préférence à celui des deux plaideurs qui le premier avait été mis en possession (L. 31, § 2, D. cleact, empti)^ et lui permettaient toujours d'agir contre le possesseur actuel. — Les autres, dont l'opinion prévalut, faisaient une distinction : Si les deux possesseurs successifs tenaient leurs titres d'auteurs différents, c'était le possesseur actuel qui l'emportait comme défendeur. Si, au contraire, ils avaient reçu successivement la même chose du même auteur, c'était celui qui Tavait reçue le premier qui l'emportait : l'autre ne pouvait opposer sa possession actuelle. (L. 9, § 4, D. de public, in remact.)
539. — Action rescisoire de Vusucapioii. — Par l'action Publicienne, le droit prétorien assurait à une usucapion non encore accomplie les avantages d'une usucapion accomplie, et protégeait la propriété provisoire qui en résultait. Par un procédé contraire, il rescindait quelquefois l'usncapion accomplie, et donnait à l'ancien propriétaire une action utile in rem pour revendiquer sa chose. C'est ce qu'il faisait toutes les fois que le propriétaire primitif avait été dans l'impossibilité d'empêcher l'usucapion, et notamment dans deux cas principaux : 1° quand ce propriétaire avait été absent pour une juste cause, par exemple pour le service de l'Etat, pendant le temps de l'usucapion ; 2^ quand c'était le possesseur qui s'était trouvé absent
pendant le temps de l'usucapion (que son absence fût ou non motivée par le service de l'Etat), et qu'on n'avait pu former la revendication contre lui (1). (§ 5, h. t.) — Mais comment pouvait-il se faire qu'une personne absente arrivât ainsi à usucaper, et qu'on fût dans l'impossibilité d'arrêter cette usucapion ? Voici comment. Supposons qu'une personne ait commencé à posséder avec juste titre et bonne foi la chose d'autrui, puis qu^elle s'absente, après av(>ir confié cette chose à un esclave qui l'administre à titre de pécule. L'absent continuera de posséder par le fait de son esclave, et par suite d'usucaper. D'autre part^ le propriétaire ne pourra agir ni contre l'absent, à cause de son absence même, ni contre l'esclave qui ne saurait figurer enjustice. L'usucapion s'accomplira donc sans qu'on puisse l'empêcher. De là la nécessité de l'action rescisoire de l'usucapion.
L'action rescisoire de l'usucapion recevait encore beaucoup d'autres applications (§ 5 in fine, h. t.); on peut y faire rentrer tous les cas où il y avait restitutio in intep'um contre une usucapion accomplie d'après le droit civil, et notamment celui de l'usucapion proherede. (G. II.) Probablement tel était aussi au-
(1) Le texte des Institutes (§ 5, h. t.) prévoit seulement l'hypothèse où ce serait le possesseur qui aurait été absent, et il suppose que cette absence a été motivée par le service de l'Etat : mais évidemment la cause de l'absence n'est à considérer, pour accorder la restitution, que lorsqu'il s'agit de l'ancien et légitime propriétaire ; quand c'est le possesseur sans droit qui est absent, peu importe qu'il ait ou non une juste cause d'absence. — Le même texte présente aussi une variante, suivant les éditeurs. Les
uns lisent ; perniittitur domino Ua ijetere ut dicat posses-
SOEEM usu non cepisse, et oh id rem snam esse. Dans cette version, le mot possessorem s'applique au possesseur qui a accompli le temps de l'usucapion, mais s'en voit retirer le bénéfice. D'autres éditeurs lisent : ut dicat possessor eum usu non cejrisse, etc. ; alors le mot possessor désignerait l'ancien propriétaire ou l'ancien possesseur ; car il suffisait d'avoir été possessor in causa usucapiendi pour exercer cette action, par combinaison des principes de l'action publicienne et de l'action rescisoire.