‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 305 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

sur les choses dotales, puis sur tous les biens du mari ; 3" celle accordée par le incme aux légataires sur les biens de la succession.

541. — h^ action Paidicnne, introduite par un préteur nommé Paulus, était donnée aux créanciers pour faire rentrer dans le patrimoine de leur débiteur les biens aliénés par celui-ci en fraude de leurs droits.

Les Institutes nous présentent cette action comme étant in rem^ et s'exprime ainsi : Item, si quis in frmidein creditorum r em suam alicui tradiderit, bonis ejiis ex sententia prœsidis possessis, per?nittitur ipsis credito7'ibus rescissa traditione eam rem petere, id est dicere eam rem traditam non esse, et oh id in bonis debitoris rn,ansisse. (§ 6, b. t.) Dans le Digeste, au contraire, nous trouvons Taction Paulienne considérée comme action in personam (D. quœ in fraiidem creditorum). Il est donc nécessaire d'admettre deux actions Paulienne : l'une, in rem, et pouvant s'exercer contre tout détenteur du bien aliéné frauduleusement ; l'autre, in personam, et pouvant s'exercer seulement contre celui qui a contracté frauduleusement avec le débiteur. Mais dans quel cas y a-t-il lieu à chacune de ces actions? Diverses explications ont été proposées,

D'après les uns, l'action Paulienne n'est en principe qu'une action in personam ; mais quand il y a eu aliénation de la part du débiteur, les créanciers peuvent exceptionnellement obtenir du préteur une restitution en entier, opérant rescision de l'aliénation, et alors agir in rem, comme si la chose n'avait pas été aliénée. Cette explication se concilie avec ces mots du texte : rescissa traditione. — D'après d'autres, cette restitution ne serait point nécessaire : l'action Paulienne serait in rem en principe, et permettrait d'attaquer toutes les aliénations consenties parle débitôiir j Faction in personam ne serait qu'une exteû-

sîon introduite pour attaquer les actes autres que les aliénations, comme les remises de dettes, etc.

542. — L'action Paulienne exige, pour son exercice, plusieurs conditions. — Il faut d'abord que le débiteur ait diminué son patrimoine par l'acte qu'il a fait ; on ne peut pas agir, s'il a simplement négligé d'acquérir, par exemple en répudiant une succession ou un legs. — Il faut de plus qu'il y ait à la fois préjudice occasionné aux créanciers [eventus damni), et intention de fraude {consilium fraudis). — Pour constater le préjudice causé aux créanciers, il faut établir l'insolvabilité du débiteur : aussi l'action Paulienne ne peut-elle être exercée qu'après que les créanciers ont été envoyés en possession des biens de leur débiteur par sentence du préteur ou du président de la province [bonis ejus ex sententîa prœsidis possessis), et ont fait vendre ces biens qui se sont trouvés insuffisants. Quant à la fraude, est-il nécessaire qu'elle existe non seulement chez le débiteur, mais encore chez les tiers qui ont traité avec lui ? On distingue : si l'acte a été fait à titre onéreux, l'action ne peut être exercée contre les tiers que s'ils ont été complices de la fraude ; s'il a été fait à titre gratuit, on peut réclamer contre les tiers qui en bénéficient, lors même qu'ils auraient été de bonne foi : en effet, les créanciers certant de damno vitandoj et les bénéficiaires à titre gratuit certant de lucro captando : la situation des premiers est plus digne de faveur.

L'action Paulienne doit être exercée dans l'année qui suit la vente des biens du débiteur. Elle se poursuit contre les tiers qui ont acquis du débiteur, ou qui ont traité avec lui, de quelque façon que ce soit.

Par l'action Paulienne , les choses sont remises au même état que si l'acte frauduleux n'avait pas eu lieu; mais le tiers acquéreur doit-il restituer les fruits ? Il doit restituer ceux qui étaient pendants lors de l'aliénation, etqui faisaientpartiedupatrimoinedudébiteur;

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