LIVRE IV. TITRE VI
il doit aussi ceux qui sont perçus après la litis contestation mais quant aux fruits perçus dans l'intervalle, ils ne sont pas sujets à restitution parce, qu'ils n'ont jamais appartenu au débiteur. (L. 25, §§ 4-6, D. quœ in fraud.) — Cependant un texte (L. 10, §§ 19-20, D. h. t.) semble obliger l'acquéreur à restituer tous les fruits sans distinction. Gomme l'action devait être exercée dans l'année, la différence des deux solutions aura en général peu d'intérêt pratique : on peut les concilier en supposant que dans l'un des textes il s'agit, non de l'action Paulienne,maisde l'interdit fraudatoire.
543. — III. Actions in personam du droit civil. — Dans les actions in personam créés parle droit civil, se rangent presque toutes les actions naissant des contrats, des délits, ou quasi ex contractu.
Le type de Vactio in personam en droit romain fut la condictio (qui forma d'abord une action spéciale parmi les actions de la loi), et en premier lieu la condictio certi , applicable toutes les fois qu'une personne était obligée à transférer à une autre, soit une somme d'argent déterminée [certapeciinia), soit un corps certain (omnis certa res). Le contrat auquel par excellence était attachée la condictio était le niutuum, qui avait pour base une datio, à la charge d'une datio équivalente, et qui s'exprimait par les mots credere^ certa crédita pecunia ; le inutuum formait le type de toute créance, comme la condictio fut celui de toute action personnelle.
La condictio s'étendit par une analogie nécessaire aux obligations résultant du neœum, contrat qui avait pour point de départ une datio ou mancipation fictive, puis à la stipulation et au contrat litteris, dans lesquels la solennité de la parole ou de l'écriture (outre qu'elle avait souvent pour objet de donner une forme plus certaine à l'obligation née du mutuuni), était toujours employée pour créer une obligation précise, assimilable à celle du prêt : verbis quoque cre-
dimus, litteris quoque credimus (L. 25, § 58, d^ô reh. cred. L. 1 pr. D. de scto Mac.) — La condictio ex testamento s'explique de même, soit par la datio fictive qui servait de base au testament per œs et libram, soit par les termes du legs : he^^es damnas esto dare.
En dehors de cette catégorie d'obligations ayant pour point de départ une datio, exjyensilatio ou stipulation, et aboutissant à une datio déterminée, d'une équivalence absolue, soit à la chose donnée, soit aux termes de l'acte, la condictio devait comprendre toutes les obligations de restituer un objet déterminé dans de semblables conditions d'équivalence, et qui naissaient soit quasi ex contractu, soit ex delicto. Toutes les fois que le créancier était devenu créancier en perdant la propriété d'un objet, et que la valeur de cet objet était le seul élément déterminateur de l'obligation, il y avait une analogie frappante avec le mittuum. Ainsi, quand une personne avait fait la datio d'une somme ou d'un objet à titre de paiement, ou quand elle avait fait une semblable datio à l'effet d'obtenir un avantage qui ne s'était pas réalisé, elle devenait créancière de la chose ou de la somme qu'elle avait donnée,et par la condictio indebiti ouobremdati (forme spéciale de la condictio certi) , elle en réclamait la datio: intendehat sihi dari oportere.De même,quand^ en dehors de toute convention, le détenteur d'une chose l'avait consommée ou détruite, le propriétaire, qui ne pouvait plus la revendiquer, acquérait, soit quasi ex contractu, soit ex delicto, une obligation, en vertu de laquelle iîitendehat rem sihi dari oportere. C'était toujours la condictio certi, qui ici se substituait à la revendication; et exceptionnellement, en cas defurtum, on pouvait exercer la condictio furtiva, lors même que la revendication était également possible.
• A côté de la condictio certi, prend naturellement place la condictio incerti, lorsque la valeur dont il s'agit