LIVRE IV. — TITRE VI
de réclamer Tëquivalent n'est pas déterminée, soit dans son individualité, soit dans son quantum. Ainsi s'expliquent \a.co7îdictio M7?ciaWa, applicable aux prêts de denrées, à cause de la variation des prix; la condictio inrerti ou e.v stipulahij donnée en cas de stipulation de choses indéterminées, comme un fait à accomplir, un objet in génère à donner. L'élément et le principe de la condictio existent toujours, mais avec une modalité spéciale.
Toutes les fois que le créancier doit agir par la condictio, on peut dire qu'il n'a pas d'autre titre que celui de créancier, et qu'il Ta nécessairement; l'obligation du débiteur, de son côté, est alors déterminée, soit par la chose donnée ou consommée, soit par les termes d'un coniv^iverhis ou /i^^ms, ou encore d'un testament, qui déterminent avec une précision rigoureuse la chose due.
Mais dans les contrats où le créancier conserve la propriété de sa chose , comme le commodat, le dépôt, dans ceux oii les obligations se présentent comme le résultat d'un règlement réciproque à faire entre les deux parties d'après des actes accomplis postérieurement à la formation du contrat, comme la société, le mandat^ dans ceux où le créancier a pu faire une datio, mais où l'obligation du débiteur a un objet tout différent, comme la vente, et dans tous les cas analogues, les conditions étroites de la condictio ne sont pas réalisées. Tandis que les contrats sanctionnés par Isicondictio sont toujours unilatéraux, et se bornent à faire remettre au créancier ce qui est sorti de son patrimoine ou ce qui a été fixé par des termes précis, tous ces autres contrats supposent des rapports plus complexes, où les deux contractants peuvent être l'un et l'autre créancier et débiteur.
Aussi, tandis que, sous le système des actions de la loi, les lois Silia et Calpurnia créaient pour les cas de condictio une procédure spéciale, d'un caractère simple
53£ INSTTTUTES DE JUSTINIEN.
et expéditif, toutes les autres sources d'obligations, ou n'étaient pas encore reconnues par le droit, ou étaient jugées d'après la forme plus compréhensive du sacrmnentum, d'autant plus que quelques-unes (commodat, dépôt) contenaient une revendication implicite.
Par là aussi, la co?2t?^c^^o avait nécessairementle caractère de droit strict qu'elle conserva après la transformation de la procédure ; la simplicité du rapport àjuger etla rigueur delà solution s'entraînèrent l'une l'autre, comme il arrive chez nous par plusieurs actes commerciaux, tandis que les autres actions durent prendre le caractère d'actions de bonne foi. Celles-ci, au lieu d'avoir un nom général, reçurent chacune, sous le sytème formulaire, le nom du contrat ou quasi-contrat dont elles naissaient, et se modelèrent sur les circonstances du fait, rappelées dans la demonstratio. Rappelons les noms des actions commodati, depositi, pigneratitia (directa oucontraria) ,empti, venditiy locatif conducti, pro socio, mandati, tutelœ, negotiorum gestorum (ces trois dernières directa on contraria) , prœscriptisverhis.
544. — lY. Actions in personam du droit prétorien. Parmi les nombreuses actions inpersonam créées par l'édit du préteur, et dont plusieurs sont déjà connues, on peut citer d'abord les actions quodjussu, eœercitoire, institoire, trihutoire^ de peculioj de in rem verso j données contre le maître ou le père de famille à raison des contrats passés par ses esclaves ou par ses enfants ; nous étudierons ces actions dans le titre suivant. (§ 10, h. t.)
Les Tnstitutes mentionnent encore l'action c^^^w/'gjurando. Quand un procès était engagé entre deux parties, l'une pouvait déférer à l'autre le serment, et s'engager à accepter comme vrai ce que celle-ci aurait juré. Si celui auquel le serment était déféré refusait de le prêter, il perdait son procès. Si au contraire il le prêtait, il obtenait gain de cause. 11 avait encore un