‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 308 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

troisième parti à prendre : c'était de référer le serment à son adversaire, qui se trouvait à son tour obligé de le prêter ou de le refuser. De là naissait l'aôtion de jurejmmndo^ soit que le serment eût été prêté devant le préteur, devantle juge, ou même en dehors de toute instance. Dans cette action, le juge n'avait pas à examiner si le droit du demandeur était réellement fondé, mais s'il y avait eu serment. (§ 11, h. t.)

Une autre action prétorienne est l'action constitutœ pecuniœ, dont voici l'origine et l'objet : on appelait pacte de constitut la convention par laquelle une personne fixait un jour pour payer une dette existante, soit dans la personne de celui qui s'obligeait ainsi, soit dans la personne d'un tiers : recipiehat in se ou constituehat pecu7iiam solvendam : c'étaitj- donc, presque toujours, soit une forme de cautionnement, soit une sorte de novation . D'après le droit civil, le pacte de constitut était obligatoire, s'il était intervenu entre banquiers on argentarii\ Q.i\\ en naissait une action civile, appelée l'eceptitia. Le préteur généralisa cette action , et en étendit l'application à toutes personnes en lui donnant le nom d'action constitutœ pecuniœ. Les deux actions, outre leur origine et les personnes auxquelles elles s'appliquaient, présentaient d'autres différences. — L'action receptitia s'appliquait toutes les fois que VaTgentarius avait pris jour pour faire un paiement quelconque, et elle était perpétuelle ; l'action de constituta pecunia s'appliquait seulement si la chose à payer était de celles quœ pondère, numéro me?isurave constant-, et si en même temps elle avait pour cause une dette antérieure ; et de plus elle était annale, comme toutes les actions prétoriennes. — Justinien confondit complètement les deux actions en une même action perpétuelle pouvant s'appliquer à toutes les valeurs, et il supprima la dénomination de receptitia. (§§ 8, 9, h. t.)

Enfin, les Institutes (§ 12, h. t.) rappellent aussi des actions pénales prétoriennes : l'action de alho corrupto contre celui qui avait effacé ou dégradé Valhum du préteur ; — l'action donnée contre celui qui avait cité en justice son ascendant ou son patron sans avoir obtenu l'autorisation du magistrat; — l'action contre celui qui avait enlevé ou fait enlever par violence une personne appelée devant le magistrat,

545. — Troisième division. — Actions rei persequendse causa, actions pénales, actions mixtes. — Certaines actions avaient pour but de maintenir l'intégrité des biens de chacun, ou de la rétablir si elle avait été détruite : c'étaient les actions qui procuraient soit une restitution, soit l'exécution d'une obligation, et on les appelait rei persequendœ causa. — D'autres actions, au contraire, lorsqu'il y avait eu violation d'un droit, tendaient à faire payer une somme qui représentait, non une restitution, mais une punition à infliger au coupable. Ces actions s'appelaient 2iQt\on^ pénales . On peut se faire une idée des unes et des autres, en se figurant, en droit français, un voleur condamné à restituer la chose volée au propriétaire (ce sera l'action rei persequendœ causa)^ et condamné de plus à une amende (ce sera l'action pénale). Seulement, en droit romain, dans les délits privés, la peine était poursuivie, non par le fisc, mais par la partie lésée, qui s'enrichissait ainsi du délit commis à son préjudice.

Parmi les actions pénales, les unes doivent être considérées comme pénales d'une façon absolue : elles appauvrissent l'individu condamné, et forment un profit pour celui qui les exerce : telle est l'action furti, qui a lieu sans préjudice de la revendication ou condictio; les autres peuvent être considérées comme pénales d'un seul côté seulement (pénales unilatérales)^ par exemple l'action de dol, l'action de la loi Aquilia^ en tant quelle fait obtenir la valeur de la

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