LITRE IV. — TITRE VI
chose détruite ; ces actions en effet appauvrissent le défendeur, sans compensation ; mais, à l'égard du demandeur, elles constituent une simple réparation : cependant, le droit romain les traite généralement comme de pures actions pénales.
Enfin, certaines actions comprennent à la fois une restitution, et en outre une peine contre le défendeur : ce sont les actions mixtes.
Les actions rei persequendœ causa comprennent les actions in rem, et presque toutes celles qui naissent des contrats. (§ 17, h. t.) Les actions pénales sont, par exemple : faction furti manifesti ou nec manifesti ; l'action prétorienne^/^ a/^o corrupto^ etc. (§ 18, h. t.) Parmi les actions mixtes, on peut citer : l'action honorum vi raptorum, par laquelle on obtient une fois la valeur de la chose, à titre de rei iiersecutio ^ plus trois fois cette même valeur à titre de peine ; — et toutes les actions qui se donnent au double en cas de dénégation de la part du défendeur, comme celles qui naissent du dépôt nécessaire, ou du legs per damnationem. (§ 19, h. t.)
Les actions rei persequendœ causa étaient en général perpétuelles, et se transmettaient aux héritiers et contre les héritiers des parties. — Les actions pénales étaient limitées à un certain temps, et s'éteignaient par la mort de l'auteur du délit ou quasi-délit ; on ne pouvait les exercer contre les héritiers que s'ils avaient retiré un profit du délit, et dans la limite de ce profit, de eo quod ad eos pervenisset : c'était le cas de l'action de dol et de l'action de la loi Aquilia.
Quand une action pénale était exercée contre plusieurs individus, coauteurs ou complices du même délit, elle était donnée pour le tout contre chacun d'eux ; et la condamnation de l'un ne libérait pas les autres.