LIVRE IV. — TITRE VI
tre la distinction suivante : si l'associé a commis une faute très légère dans une circonstance expliquée par sa qualité d'à ssocié (par exemple, en soignant d'une manière imparfaite des esclaves sociaux)^ il devra échapper à la responsabilité plus sévère delà loi Aquilia; il y sera soumis seulement si son acte ne peut s'expliquer par ses fonctions d'associé.
D'autre part, l'action de la loi Aquilia étant rei persequendœ causa à l'égard de celui qui a souffert le dommage, il ne pourra pas, après avoir été indemnisé par l'action p/'o socio, agir encore par la loi Aquilia (L. 47-50, pro socio), ou tout au moins il ne pourra plus agir que in ici quod pluris interest^'^diY exemple pour obtenir le supplément de valeur résultant de l'estimation rétrospective (L. 51, D. commodati).