Quatrième division des actions
— Actions au simple, au double, au triple, au quadruple. — H y 3, des actions données au simple: c'est la règle ordinaire pour toutes les actions rei persequendœ causa(^^^; "îl^ 22, h. t. ), c'est-à-dire pour les actions m rern , ot in plupart des actions résultant des contrats.
D'autres sont données au double : telles sont Yslciion furti nec nianifestij et l'action de servo corriipto, donnée contre celui qui a fait fuir un esclave de chez son maître par ses conseils, ou l'a rendu désobéissant ou débauché. L'action de la loi Aquilia, et l'action de dépôt nécessaire, c'est-à-dire celle qui naît du dépôt fait en cas d'incendie, écroulement, naufrage ou tumulte, sont aussi dites induplum; mais, à la différence des précédentes, elles ne s'élèvent au double qu'en cas de dénégation du défendeur : inficiatione in duplurii crescunt. C'était aussi autrefois la règle de l'action ex testa7nento donnée en vertu du legs per danmationem ; mais Justinien a restreint cette disposition aux legs en faveur des églises. (§§ 23, 26, b. t.)
L'action est donnée cm triple^ d'après une constitu-
tion de Justinien, quand un plaideur, en formant une demande exagérée, a donné lieu à une augmentation des honoraires de l'huissier (^sporiulœ viatoruiii). {% 24 h. t.)
Il y a action au quadruple^ dans le cas des actions furti manifesti^ vi honorum raptorum^ et aussi contre l'huissier qui s'est fait allouer des honoraires au delà de la taxe. (§ 26, h. t.) — L'action quod metus causa^ donnée dans le cas où une personne avait consenti, sous l'empire de la violence, un acte préjudiciable, était aussi donnée au quadruple, mais seulement si le défendeur refusait, sur l'ordre du juge, de s'exécuter, et de remettre les choses au même état qu'avant la violence. (§ 27, h. t.)
548. Cinquième division des actions.— Actions de bonne foi ou de droit strict, actions arbitraires. — Cette division n'est pas générale, comme îe? précédentes. On ne fait la distinction des actions de bonne foi ou de droit strict que dans les actions in personam ; quant aux actions arbitraires^ il j en a mi rem et in personam.
Les actions de droit sti ici sont celles dans lesquelles le juge doit statuer d'après la rigueur du droit, sans avoir égard aux circonstances non prévues par la loi, quelque graves qu'elles soient d'ailleurs au point de vue de l'équité.
Les actions de boiinefoi sont celles dans lesquelles il peut apprécier les faits avec une certaine latitude.
En principe, toutes les actions in personam par lesquelles le demandeur soutient sibi dari fie^nve oportere sont des actions de droit strict, sous le nom de condictiones. Il n'y a d'exceptées que celles qui sont comprises dans rénumération limitative, ainsi donnée par les Institutes : actions ex empto, vendito^ locato, conductOj negotiorum gestorum^ depositi, pro socio, tutelœ, commodati^ pigneratitia^ familiœ erciscundœ, coînmuni dividundo, prœscriptis verbis^ rei uxoriœ. (§ 28, h. t.)