LIVRE IV. — TITRE VI
Quant à l'action prœscriptis verhis, le texte semble limiter son caractère de bonne foi au cas où elle résulte, soit de l'échange (c/o ut des), soit du contrat estimatoire. — Mais le texte n'est pas véritablement limitatif, et l'action ^j>r<x\s<^ri)>^k9 verhis doit toujours être considérée comme étant de bonne foi.
L'énumération des actions de bonne foi exclut les actions naissant du înutuuTn, de la stipulation, du contrat littéral, du testament, ainsi que les* condictions : furtiva^ indehitl, sine causa, causa data causa non secuta, etc., etc. — En comparant les actions de bonne foi et les actions de droit strict, on voit que ces dernières sont toujours attachées à des obligations unilatérales.
D'autres différences les séparent au point de vue de leurs effets :
1° Dans les actions de bonne foi, avons-nous dit^ le juge a un pouvoir d'appréciation qu'il n'a pas dans les actions de droit strict; il a toujours le droit de rechercher, ex œquo et bono, s'il est dû quelque chose et combien il est dû, an et quantum deheatur. (§ 30, h. t.)
2° Dans les actions de bonne foi, l'exception de dol est toujours sous-entendue {eœcepto doli inest), et le juge, tout en reconnaissant le droit du demandeur, peut refuser ou modérer la condamnation, s'il y a dol de sa part à réclamer. L'exception de dol comprend en elle toutes les autres : car il y a toujours dol à faire une demande qui peut être repoussée par un moyen quelconque. Dans les actions de droit strict, au contraire, l'exception de dol doit être formellement insérée dans la formule pour que le juge puisse en tenir compte ; mais, une fois qu'elle est insérée, le juge a le même pouvoir, pour refuser ou modérer la condamnation, que si l'action était de bonne foi (bonœ fideijudicio constituto). — De cette différence résulte que, dans les actions de bonne foi, le juge peut ad- RÉp. DE De. r. 16
mettre de piano la compensation, tandis que, dans les actions de droit strict, elle ne peut être admise qu'au moyen de Texception de dol, d'après le rescrit de Marc-Aurèle.
3*^ Dans les actions de bonne foi, le juge doit mesurer la condamnation sur la valeur de la chose réclamée, estimée au temps du jugement ; dans les actions de droit strict, il doit faire son estimation d'après la valeur au moment de la litis contestatio.
AP Dans les actions de bonne foi, le juge doit allouer non seulement la valeur de la chose principale, mais encore les accessoires (omnem causam), les fruits, les intérêts à compter de la demeure [moy^a), l'indemnité de la perte qu'a pu causer la privation de la chose ; il doit tenir compte de la valeur d'affection. Dans l'action de droit strict, il doit condamner à payer la chose suivant sa valeur réelle, sans accorder . ni les fruits, ni les intérêts, si ce n'est du jour de la litis contestatio^ ni une indemnité pour la valeur d'affection. En un mot, tantumdem in bonœ Jidei judiciis oflciimi judicis valet, qiiantum in stipulatione noniinatim ejus rei facta interrogatio. (L. 7, D. de neg. gest.^j
5° Dans les actions de droit strict, le défendeur n'est responsable que de la faute in committendo ; dans les actions de bonne foi, il est responsable même de la faute in omittendo.
549. — Les Institutes ajoutent à Ténumération des actions de bonne foi la pétition d"* hérédité (§ 28, h. t.), bien que ce soit une action in rem; mais c'est seulement en ce sens que l'exception de dol y est sous-entendue ; à ce point de vue, d'ailleurs, les actions réelles et les actions de droit strict deviennent de bonne foi dès que l'exception de dol y est écrite ou sous-entendue, et le pouvoir d'appréciation du juge se trouve augmenté. (L. 42, D. de mort. caus. don. — L. 3, D. de except. — L. 7, C. depet. her.)