LIVRE IV. — TITRE VI
pouvait avoir deux actions diverses pour se faire restituer sa dot. L'une, l'action rei uxoriœ^ était donnée quand la femme n'avait pas expressément stipulé la restitution de sa dot ; cette action était de bonne foi, et même elle laissait au juge une latitude d'appréciation plus grande que les actions de bonne foi ordinaires, ce qui a porté quelques auteurs à la renvoyer dans une catégorie toute spéciale : cette latitude était exprimée par les mot ut inter honos hone agier. L'autre, l'action eœ stipulatu, était de droit strict, et avait lieu quand la femme ou la personne qui avait constitué la dot en avait stipulé Ja restitution. (Ulp. VI.)
A part les différences qui résultaient de la nature diverse de ces deux actions, il y en avait d'autres :
1° L'action rei uxoriœ n'était donnée qu'à la femme elle-même, en cas de dissolution du mariage par le prédécès du mari ou par le divorce, et aussi dans le cas de dot profectrice, au père qui reprenait cette dot au décès de sa fille. — Mais hors ce cas, si c'était la femme qui mourait la première, l'action n'était pas donnée à ses héritiers, et le mari gardait la dot ; il en était même ainsi lorsque la femme mourait après la dissolution du mariage, sans avoir réclamé ellemême sa dot. L'action ex stipulatu^ au contraire, était donnée aux héritiers de la femme ; elle appartenait aussi aux étrangers qui, en constituant une dot pour la femme, en avaient stipulé la restitution.
2° La femme qui avait l'action rei uxoriœy et qui éiait en même temps instituée héritière, légataire ou fidéicommissaire par son mari, devait opter entre la restitution de sa dot et le bénéfice de la libéralité faite par le mari : telle était la disposition du droit prétorien, appelée édit de alterutro. — Si, au contraire, elle avait l'action ex stipulatu, elle pouvait, tout en exerçant cette action, garder le bénéfice de l'hérédité, du lec{s ou du fidéicommis.
3° La femme agissant par l'action rei uccoriœ obte-
naît immédiatement la restitution de la portion de sa dot qui consistait en corps certains non estimés ; mais quant aux choses qui se consomment par le premier usage, et à celles qui lui avaient été livrées avec estimation, le mari ne devait les rendre que par équivalent, et en trois échéances, d'année en année [annua, bima, trima die). Au contraire, dans l'action e.G stipulatu, la femme avait droit à la restitution immédiate de toute sa dot.
4° Le mari poursuivi par l'actiou ea; stipulatu n'avait droit de rien retenir sur la dot. Au contraire, poursuivi par l'action rei uxoriœ, il avait le droit de faire certaines rétentions, oh impensas, oh mores^ oh liberos, oh res donatas, ohres amotas.
Dans l'unetl'autre cas, du reste, le mari jouissait du bénéfice de n'être condamné que dans la limite de sa fortune actuelle (in id quod facere poterat). C'est ce qu'on a appelé le bénéfice de compétence ; quelques auteurs enseignent que ce bénéfice n'appartenait pas au mari poursuivi par l'action ex stipulatu ; c'est une erreur (L 20, D. de rejud. Cf. L. 3 pr. D.pec. const.) y on du moins, si le mari était privé de ce bénéfice, c'est seulement quand il devait restituer la dot à une autre personne que sa femme.
551. — Justinien confondit en une seule les deux actions données à la femme, et décida que cette action serait donnée avec des effets identiques, qu'il y eût ou non stipulation de restitution. (§ 29^ h. t.)
Il appela cette action ew stipulatu, mais en même temps décida qu'elle serait de bonne foi. — Il la déclara transmissible aux héritiers de la femme ; permit à celle-ci de l'exercer^ tout en conservant le bénéfice des dispositions testamentaires de son mari ; ordonna que la dot serait restituée immédiatement quant aux corps non estimés, et après un délai d'un an pour les autres objets ; supprima enfin toutes les