LIVRE IV. — TITRE VI
rétentions accordées au mari, excepté celle oh impensas necessi frias.
De plus, Justinien accorda à la femme une hypothèque tacite, d'abord sur les biens qui composaient la dot elle-mcme, puis sur tous les biens du mari ; et, dans un esprit de sollicitude exagérée pour les intérêts des femmes, il décida que cette hypothèque passerait même avant celle des créanciers du mari antérieurs au mariage. (L. un., C. de rei ux. act. — L. 12, C. qui pot.)
552. — Parlons maintenant àes aidions arbitraires. On appelait aiij si certaines actions dans lesquelles le juge, après avoir reconnu les faits qui justifiaient la prétention du demandeur, avait cependant le pouvoir de ne pas prononcer immédiatement la condamnation, mais d'ordonner d'abord au défendeur de fournir telles ou telles satisfactions, sauf à le condamner ensuite, s'il n'obéissait pas. (§ 31, h. t.) La formule était ainsi conçue, par exemple : si paret fundiim Cor^ nelianum A. Agerii esse. — Nisi negidius ARBITRIO TUO RESTITUAT. — judex^ coiidemna.
Ce pouvoir du juge s'appelait arhitrium^ et donnait son nom aux actions dont nous parlons ; l'ordre même donné par le juge s'appelait jussus.
Les principales actions arbitraires sont :
1^ Lî' action en revendication : le juge, avant de condamner, ordonnait au défendeur de restituer la chose, et ne le condamnait que s'il y avait résistance de sa part. C'est une question controversée, nous l'avons vu, de savoir si le demandeur pouvait, en cas de résistance du défendeur, faire exécuter 7nanu militari l'ordre du juge, ou s'il était forcé de se contenter d'une condamnation pécuniaire;
2" L'action puhlicienne ;
3" L'action servienne ou quasi-servienne ;
4'^ L'action ad exhihendum : c'était une action in
personam^ donnée contre quiconque avait fait disparaître de mauvaise foi une chose qu'on voulait revendiquer ; elle avait pour but de le forcer à la représenter, et servait ainsi de préliminaire à la revendication. L'ordre du juge était de représenter la chose ; et si le défendeur ne voulait ou ne pouvait le faire, il était condamné à une somme fixée par le serment du demandeur, auquel le juge imposait cependant une limite ;
5*^ Les actions quod metiis causa et de dolo. Le défendeur était condamné, s'il refusait^, après le jui-sus du juge, de réparer le préjudice causé par le dol ou la violence.
Les Institutes rangent également parmi les actions arbitraires les actions noœales, dont nous parlerons plus loin ; mais, avec la rlupart des interprètes, nous pensons que c^est à tort. (V. 1. IV, t. vin.)
553 — Sixième division . —Actions préjudicielles. — On appelle actions préjudicielles {onprœjudicia), certaines actions qui ne conduisent pas à une condamnation, maisqui ont pour but de faire vérifier un fait de nature à produire des droits ultérieurs. — Telles sont les actions qui ont pour but de faire reconnaître si un individu est libre, s'il est ingénu ou affranchi, s'il est fils de telle ou telle personne (action departu agnoscendo). — Il y avait aussi, dans l'ancien droit, une action préjudicielle pour faire constater le montant de la dot avant d'en réclamer la restitution (sLctlon cpianta dos sit) . Cette action était probablement en usao^e dans le cas où la dot ne devait être restituée qu'au bout d'un certain délai, et avait pour but d'en faire établir immédiatement la consistance : on a donné cependant des explications plus compliquées, d'après l'interprétation de différents textes. — De même, le créancier qui recevait un sponsor ou un fidepromissor était tenu de déclarer d'avance [prœdicere) le chiff're de la créance et le nombre des ré-