‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 317 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

pondants ; ceux-ci avaient en conséquence le droit de demander par action préjudicielle an ex lege prœdictum sit, et en cas de jugement négatif, ils étaient libérés. (G. TII, 123.)

Ces actions préjudicielles sont assimilables aux actions in rem, et leur formule ne contient pas de condemnatio, (G. IV, 44. — § 13, h. t.) '

554— Septième division. — Actions où l'on n'obtient pas l'intégralité de ce qui est dû. — Généralement, le juge, s'il reconnaît le droit du demandeur, condamne le défendeur à lui payer la valeur intégrale de la chose réclamée. Cependant, il y avait des cas où la condamnation était moins élevée. (§ 36, h. t.) C'est ce qui avait lieu surtout :

1" Dans les actions dirigées contre le maître ou le père de famille pour les engagements de son esclave ou de son fils (actions de pemdio, de in remverso^ etc., que nous examinerons dans le titre suivant).

2° En cas de co7npensation opposée par le défendeur, le juge doit refuser ou modérer la condamnation, d'après une exception de dol si l'action est de droit strict, ex officio siio si elle est de bonne foi. (§ 39, h. t.)(V. n. 475, 580).

3*^ Par l'effet du bénéfice que les interprètes ont appelé bénéfice de compétence. Il consistait à n'être condamné que dans la limite de ses facultés {m id quod facere potest). Ce bénéfice était accordé : au mari poursuivi en restitution de dot par sa femme ; — à l'ascendant ou au patron actionné par son descendant ou son affranchi; — à l'associé poursuivi par son associé (d'après certains jurisconsultes, le bénéfice était restreint à l'associé omnium honorum) ; — aux militaires ; — au débiteur qui avait fait cession de biens à ses créanciers ; — et enfin au donateur actionné à raison de sa donation. (§§ 35, 38, h. t.)

Pour fixer le chiffre jusqu'à concurrence duquel le débiteur devait alors être condamné, on estimait son

actif brut, sans faire déduction des autres dettes qu'il pouvait avoir. Cependant, le donateur ne devait être condamné que jusqu'à concurrence de son actif net ; et on devait même lui laisser une partie de ses biens^ pour qu'il ne fût pas réduit à l'indigence complète. (L. 19, D. derejiid.)

Dans tous les cas, si le débiteur qui usait du bénéfice de compétence revenait à meilleure fortune, il pouvait être de nouveau poursuivi. Néanmoins, le débiteur qui avait fait cession de biens ne pouvait être atteint par de nouvelles poursuites que si les biens acquis par lui avaient quelque importance, et il n'était encore condamné que in ici quod facere posset. (§ 40, h. t.) . . .

555. — Les divisions des actions que nous venons d'étudier sont seules mentionnées dans les Institutes de Justinien ; il y en avait beaucoup d'autres, et notamment le système formulaire comportait des divisions : 1^ en actions in jus ou in factum ; en judicia légitima etjudicia imperio continentia.

556. — Actions in jus, actions in factum. — Sous le Système formulaire, les actions étaient in jus ou in factum^ selon que la formule exprimait le droit prétendu par le demandeur, ou simplement les faits sur lesquels il le fondait. La même action pouvait souvent être conçue, au choix du demandeur, in jus ou in factum. Ainsi, en matière de dépôt, voici la formule in jus : Quod Aldus Agerius Numerio Negidio mensam argenteam déposait', — quidquid paret Numeriwn Negidiwn oh eam rem Aulo Agerio dare facere oportere, — judex condemna. Cette formule exprime dans Vintentio l'existence d'un droit d'obligation : dare facere oportere. Voici, au contraire, la formule in factum : Si paret Aidum Agerium apud Numerium JVegidium mensam argenteam deposuisse, eamque dolo malo Numerii Negidii redditam non esse, quanti ea res erity tantam pecuniam, judex, Numerium Negidium

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