LIVRE IV. — TITRE VII
leges licehit, (L. 1-4, D. de in integrum. L. 1,D.
ex g2iib. causis niaj. )
La restitution en entier devait être demandée dans Tannée, du jour où l'on pouvait utilement réclamer; elle n'était accordée (Ju'à défaut d'une action régulière permettant d'obtenir le môme résultat, et après une vérification et une appréciation des faits, que faisait le maoistrat lui-même.
La restitution prononcée mettait celui qui l'avait obtenue dans le même état que si l'acte ou l'effetjuridique dont il demandait l'annulation ne fût pas intervenu. Tantôt, par conséquent, elle terminait la difficulté, en annulant l'action dontaurait pu être investi l'adversaire ; tantôt elle formait pour le demandeur le préliminaire d'une action qu'il n'aurait pu intenter autrement. Ainsi, suivant toute vraisemblance, celui dont la chose avait été usucapée en son absence demandait d'abord la restitutio, et^ en vertu de cette restitidio, formait une action utile comme si l'usucapion n'eût pas été accomplie ; de même, le créancier en fraude duquel une aliénation avait été faite faisait d'abord rescinder l'aliénation [)ar la restitutio, puis exerçait son action sur ce bien.
Sous le système de la procédure extraordinaire, la restitutio se confond avec l'action proprement dite qui peut en être la conséquence ; cependant elle ne peut toujours être prononcée que par un magistrat supérieur, comme le préteur.
TITRE VIL
DES CONTRATS PASSES AVEC CEUX QUI SONT SOUS LA PUISSANCE d' AUTRUI.
558. Rappel des principes sur les obligations contractées par les esclaves ou les fils de famille. — 559. Actious prétoriennes contre le père ou le maître. — 560. Actions quod jnsm, insti-
552 ÏNSTITUTES DE JUSTINIEN.
toire, exercitoire. — 561. Action tributoire. — 562. Actions de peculio et de in rem verso. — 563. Différence des actions. — Possibilité d'une option entre elles.
558. — Quand un esclave s'engage par contrat ou quasi-contrat envers une personne, il ne contracte personnellement aucune obligation civile, môme pour le cas où il serait plus tard atfranchi : il n'y aura jamais qu'une obligation naturelle. S'agit-il, au contraire, à'uYï fils de famille : sa personne est obligée civilement; une action peut être exercée contre lui. Seulement, cette action ne pourra guère être efficace qu'après qu'il sera devenu sui juris ; car, jusque-là, il aura rarement des biens personnels. Dans un seul cas, les engagements du fils de famille sont annulés, aux termes du sénatus-consulte Macédonien : c'est quand il s'agit de pre^ d'argent; et alors toute action est refusée au créancier, soit contre le fils, même après qu'il est devenu sui juris par émancipation ou autrement, soit contre le père de famille. (§ 7, h. t.)
559. — Voilà pour l'effet des engagements des fils de famille et des esclaves j)ar rapport à euxmêmes. Mais ces engagements obligent-ils le père de famille ou le n\aître? D'après le droit civil, si les fils de famille ou les esclaves peuvent acquérir pour celui dont ils dépendent, ils ne peuvent jamais l'obliger. Mais le droit prétorien avait introduit diverses actions, qui se donnaient, selon les cas, contre le père ou le maître. Ce sont les actions quod jussu, institoire, exercitoire^ tributoire^ de peculio et de in
. re7)i verso. (Pr., h. t.)
Ces actions ne forment pas une classe complèt-ement distincte ; ce sont des modalités d'autres actions ou, comme on dit, des actiones adjectitiœ qualitatis: ainsi l'esclave ou le fils de famille a-t-il emprunté, on donnera contre le père ou le maître la condictio certi, modifiée par la qualification de condictio certi quod jussu, ou de peculio, etc.