LIVRE IV. — TITRE VIL
560. — L^action guodjussu a Heu quand l'esclave ou le fils de famille a contracté sur l'ordre formel du maître ou du père. Alors, comme le créancier a dû suivre la foi de ce dernier, Faction se donnera pour le tout, comme s'il s'agissait d'une action directe. (§1, h. t.)
Il en est de même encore dans le cas des actions eœercitoire et institoire. L'action exercitoire Q^i donnée à raison des engagements pris par le fils de famille ou l'esclave en qualité de patron d'un navire [eœercitor), quand cette fonction lui a été confiée par le père ou le maître. L'action institoire est donnée quand il a été mis par le chef de famille à la tête d'un commerce quelconque : Vinstitor est le directeur d'une entreprise commerciale. L'autorisation de faire le commerce a le même effet que s'il v avait un ordre spécial pour chaque affaire ; il y a là quelque analogie avec ce qui se passe en droit français pour la femme mariée autorisée à faire le commerce. Il faut remarquer, du reste, que ces deux actions, exercitoire et institoire, se donnent aussi contre celui qui a préposé à la conduite d'un navire ou à l'exercice d'un commerce, soit l'esclave d'autrui, soit un homme libre : il est responsable in solidwn de tous les engagements de celui qu'il a choisi. (§ 3^ h. t.)
561. — L'action tributoire sert de transition entre les actions que nous venons d'indiquer et les suivantes. Cette action est donnée quand le fils ou l'esclave, ayant eu à sa disposition des marchandises formant un pécule, a contracté à la connaissance du père on dumaître^ mais sans avoir reçu l'ordre de sa part. Au moyen de l'action tributoire, ce pécule spécial se distribue entre les créanciers du fils ou de l'esclave, et le père ou le maître. Cette distribution se fait proportionnellement à la créance de chacun ; et le père ou le maître y est compris, eu égard à la valeur qu'il a fournie pour former le pécule en question. (§ 3, b. t.)
554 INSTITUTES DE ^USTINIEN,
562. — * Les actions de peculio et de in rem verso, qui n'en forment qu'une en réalité, sont fondées sur ce principe d'équité, que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui : Nemo débet cum detriniento alterius loGupletior fleri. Ces deux actions se donnent lorsqu'on a contracté avec le fils de famille ou l'esclave sans l'ordre et à l'insu du père ou du maître. Celui-ci n'est tenu que jusqu'à concurrence du profit qui lui est procuré par les actes du fils ou de l'esclave ; et ce profit peut s'apprécier, soit par la plus-value générale du pécule (c'est l'action de peculio)^ soit par tout autre bénéfice résultant directement du contrat intervenu, et qui profite au clief de famille, comme si de l'argent a été emprunté pour payer ses créanciers, si on a fait réparer des bâtiments, acheté du blé pour la nourriture de la famille, ou fait telle autre acquisition utile ou nécessaire (c'est alors l'action de in rem verso). (§ 4, h. t.)
L'action àa peculio et de in rem verso contient deux condemnationes , pour chacune des causes indiquées : le juge doit d'abord rechercher si l'opération même a profité au père ou au maître, et ensuite ce qu'il y a dans le pécule net.
563. — Ainsi, l'action de peculio diffère de l'action tributoire : dans l'action de peculio, le chef de famille n'est obligé d'abandonner le pécule aux créanciers qu'après avoir déduit entièrement la valeur que lui-même adonnée pour le former ; il doit seulement ne pas s'enrichir à leurs dépens ; dans l'action tributoire,, il doit contribuer avec eux, si le pécule est insuffisant à tout payer.
Du reste, il peut se produire des cas où l'action de peculio ou de in rem verso se présentera dans des conditions favorables, et permettra aux créanciers d'obtenir autant que par l'action tributoire, ou même par l'action (p(A)d jussu. En pareille hypothèse, les créanciers peuvent, alors même qu'ils auraient cette