LIVRE IV. — TITRE VIII
565. — Les actions noxales sont rangées par les Institutes au nombre des actions arbitraires. (§ 31, de action.) Elles en diffèrent cependant, et la vraie différence semble être celle-ci : dans l'action arbitraire, le juge donne son jiissns avant de condamner ; si le défendeur n'obéit pas, il prononce la condamnation portée par la loi, et l'option disparaît pour l'individu poursuivi. Dans l'action noxale, le -choix subsiste même après la condamnation, qui est ainsi conçue : P. Mœvium L. Titio decem aureos condemno, mit noxœ dedere. (| 1, de oficio jud.}
Parmi les actions noxales, les unes venaient du droit civil, comme l'action noxale defurt^tm ou de la loi Aquilia ; les autres, du droit prétorien, comme les actions noxales injuriarum^ \n honoruw, raptorum.
566. -i- L'action noxale est attachée à la personne de l'auteur du dommage : noxa caput sequitur ; elle n'est donnée contre le père ou le maître qu'autant qu'il a le délinquant sous sa puissance. Si donc le fils ou l'esclave devient siiijuris^ entre le moment du délit et celui de la poursuite, Faction noxale cesse, et il y a lieu à l'action directe contre le délinquant ; s'il passe sous la puissance d'une autre personne, par adoption ou aliénation, l'action noxale est ouverte contre le nouveau chef de famille. (§ 5, h. t.) — Réciproquement, l'action noxale ^ent -nsiiire eœ post facto : ainsi, un père de famille a commis un délit ; puis il se donne en adrogation ; l'action, jusque-là directe^ devient noxale contre l'adrooreant.
Il n'y a point d'action lorsque le délit est commis par un fils envers son pro[)re père, ou par un esclave envers son maître : car il ne peut naître d'obligation entre personnes soumises à la puissance l'une de l'autre.
Mais que décider si un fils de famille ou un esclave commet un délit envers une personne qui lui est
actuellement étrangère, puis tombe sous la puissance de cette personne, soit par adoption s'il s'agit d'un fils, soit par acquisition s'il s'agit d'un esclave? L'action ne peut plus alors être exercée ; et, selon les Sabiniens, elle est totalement et définitivement éteinte. Selon les Proculéiens, elle n'est qu'assoupie, et elle peut revivre si le fils ou l'esclave sort de la puissance de celui qui a souffert le dommage. La première opinion a prévalu, et a été adoptée par Justinien. (§6, h. t.)
567. — Lorsqu'un esclave était abandonné noxalement, il devenait l'esclave de celui auquel était fait l'abandon ; mais s'il pouvait se procurer de l'argent pour désintéresser son nouveau maître, il lui était permis de requérir l'intervention du préteur, qui imposait l'obligation de l'affranchir. (§3, h. t.) — S'il s'agissait d'un fils de famille, il tombait dans cette dépendance particulière qu'on appelait mancipium^ servitude de fait, mais non de droit. Une question s'ao-itait entre les Sabiniens et les Proculéiens: le père devait-il faire l'abandon par une seule mancipation ou par trois, comme pour l'émancipation? Les Sabiniens décidaient qu'une seule suffisait : car les trois mancipations n'étaient nécessaires que pour les ventes fictives et volontaires.
568. — L'abandon noxal des enfants par leur père, réprouvé d'abord par les mœurs et l'usage lorsqu'il s'agissait des filles, fut complètement supprimé sous l'influence du christianisme {7iova Jwminum conversatio) ^ et il ne subsista plus que pour les esclaves. — Quel était donc le recours de la personne lésée par le délit d'un fils de famille? Elle n'avait plus que son action personnelle contre lui, action qui pouvait devenir efficace sur ses biens quand il serait sui juris, et qui, en attendant, donnait lieu à la contrainte par corps. (§ 7, h. t.)