DU DOMMAGE CAUSÉ PAR UN QUADRUPÈDE
509. Abandon noxal pour les animaux et les choses inanimées. — Edit des édiles sur les animaux dangereux.
569. — La loi des XII Tables avait établi une action noœale pour le dommage (pcmperies) causé parles animaux qui appartenaient à un particulier. Le propriétaire de l'animal pouvait donc se libérer en l'abandonnant noxalement. Et cette obligation même n'avait lieu que si l'animal avait causé un préjudice contrairement à sa nature habituelle: si, par exemple, il s'agissait d'un cheval ou de tout autre animal qui n'était pas ordinairement dangereux. S'agissait-il au contraire d'un animal naturellement féroce, par exemple d'un ours échappé, le m.aître n'était soumis à aucune action ; car il cessait d'être propriétaire dès que l'animal s'échappait hors de son pouvoir. (Pr. h. t.)
Mais l'éditdes édiles avait défendu d'avoir, le longde la voie publique, un verrat, un sanglier, un ours, un lion: et si un animal qu'on avait ainsi possédé et laissé près la voie publique avait causé un dommage, il y avait lieu à une action : le maître de l'animal était condamné à l'arbitrage du juge, si un homme libre avait été blessé; au double du préjudice causé, s'il s'agissait de tout autre dommage. — Ces actions créées par les édiles quasi ex delicto n'empêchaient pas d'exercer en même temps l'action noxale de pauperie^ si on se trouvait dans un cas où elle était admise, et les deux actions, étant pénales, pouvaient se cumu- 1er. (§ l,h. t.)
L'action noxale s'appliquait également au préjudice causé par les choses inanimées, par exemple par un
bâtiment qui s'écroulait. C'est pour remédier à l'insuffisance de cette réparation qu'on avait introduit la cautio damni infecti.
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