PAR QUELLES PERSONNES ON PEUT AGIR EN JUSTICE
570 Principe général : triple exception. — Du cognitor. — 571. Du procurator . — Différence avec le cognitor. — 572. Effet de la constitution du cognitor ou -procurator.
570- — Dans l'ancien droit romain, sous lesystème des actions de la loi, on ne pouvait pas agir en justice pour autrui. Dans trois cas seulement, l'action par l'intermédiaire d'un représentant était admissible : on pouvait agiripro populo ^ dans l'intérêt de la république; pro Ubertate, pour revendiquer la liberté d'une personne tenue en esclavage, et qui, à raison de son état même de servitude présumée, était incapable d'agir par elle-même ; enfin le tuteur pouvait agir pro tutela, pour le compte de son pupille.
De plus, une loi Hostilia avait permis à toute personne d'exercer l'action furti^ au nom des citoyens prisonniers chez l'ennemi, ou absents pour le service de la république, et au nom des pupilles dont les tuteurs se trouvaient dans une semblable situation.
Ces exceptions, admises par nécessité, étaientencore insuffisantes : plusieurs motifs, l'âge, la maladie, les voyages, peuvent empêcher une personne d'agir ou de défendre par elle-même en justice : il faut donc qu'une autre personne puisse le faire en son lieu et place. De là l'institution des cognitores et dés procuratores. (Pr. h. t.)
Le cognitor est la personne qu'un plaideur constitue