‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 325 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE IX

pour soutenir un procès en son lieu et place, au moyen de la prononciation de certaines paroles en présence de l'adversaire. Le demandeur qui voudra constituer un co^m^or* dira, par exemple : Qiiod ego a te fimdum peto, in eam rem Lucium Titium tibi cognitorem do. Le défendeur pourra dire, de son^côté : Quando tu a me fundum petis ^ in eam rem Puhlium, Mœvium cognitorem do. (G. IV, 83-84.) — Peu importe, du reste, que le cognitor soit ou non présent ; s'il est absent, il devient cognitor aussitôt qu'il a appris et accepté le mandat qui lui est conféré.

571. — Qusint SiU procurator (qu^on appelle cZ^énsor s'il représente le défendeur), il n'est pas besoin de prononcer de paroles sacramentelles : on peut le constituer par un simple mandat, en l'absence et à l'insu de l'adversaire. Certains jurisconsultes romains pensaient même qu'unprocM/'a^or pouvait plaider pour autrui sans mandat, pourvu qu'il agît de bonne foi, et qu'il garantît la ratification de celui qu'il représentait.

Entre le cognitor et le procurator il y avait une différence considérable. — Le cognitor étant constitué en présence de l'adversaire, et substitué régulièrement au lieu et place de son mandant, n'avait aucune caution particulière à fournir : car l'affaire étaitjugée comme si le mandant ou intéressé àiVQQt (^do minus rei) eût figuré lui-même dans l'instance, et le jugement avait l'autorité de chose jugée à son égard ; — au Q.onivdi\YQj\Q procurator n'étant pas constitué d'une façon solennelle, le iuorement rendu vis-à-vis de lui ne liait pas directement le dominas rel, et il y avait à craindre que celui-ci ne revînt par action nouvelle : aussi \q p)rocurator devait-il fournir la caution dite de rato pour garantir la ratification de son mandant.

572. — Lorsqu'une personne agissait au nom d'autrui , comme procurator (ou comme cognitor^ tuteur ou curateur), Vintentio de la formule expri-

mait le nom du mandant, du domimis rei, et la condemnatio était au nom du procurator. Par exemple, supposons que Puhlius Mœvius ait constitué Lucius Titius comme j^^'ocurator, pour réclamer à Numerius Negidius dix mille sesterces, la formule sera ainsi faite : si par et Numerium Negidium PuBLio M^vio sestertium decem millia dare oportere, judex, Numerium Negidium Lucio TiTio decem millia condemna ; si nonparet, absolve. (G. IV, 86-87.)

Le procurator, qui recevait ainsi le montant de la condamnation, était tenu par l'action inandati à rendre compte au dominus rei, à moins qu'il ne fût procurator in rem suam, c'est-à-dire cessionnaire de l'action.

TITRE XI

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