DES CAUTIONS OU SATISDATIONS
573. Cautions : judicatum solvi; — interdit qnem fiindnm ou rpiam lier éditât em ; ^e ra^o. —574. Constitutions impériales. — Cautions •.judicio sisti; — de rato ; — judicatum solvi.
573. — Il arrivait souvent endroit romain qu'un plaideur, soit demandeur, soit défendeur, était obligé de fournir caution à son adversaire (satisdare).
Ainsi, dans le cas de l'action in rem, le défendeur qui restait en possession de la chose litigieuse pendant le procès devait promettre et garantir par caution qu'en cas de condamnation il paierait la somme fixée par le juge: c'était la caution judicatum, solvi. Elle avait remplacé l'ancienne caution pro prœde litis et vindiciarum, qui avait lieu dans le système des actions de la loi. Si le défendeur refusait de fournir la caution judicatum solvi y le préteur accor-