‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 327 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE XI

daitau demandeur l'interdit Quem fundurriy ou Quam hereditatemj qui lui donnait la possession de la chose, et par là même le rôle de défendeur. — Si le défendeur, condamné après avoir fourni la caution, n'exécutait pas la sentence, on pouvait agir ex stipulatu, soit contre lui, soit contre les cautions [sponsores) qu^'il avait fournies. — Cette caution n^avait pas lieu dans les actions in personaDi.

Toutes les fois qu'.un procurator plaidait pour autrui, soit comme demandeur, soit comme défendeur, que l'action fût in rem ou in personam, il devait fournir la caution de 7rito, pour garantir la ratification du dominus rei. Le tuteur et le curateur devaient aussi fournir des cautions analogues. (Pr. § 1, h. t.) 574. — Des constitutions impériales changèrent cet état de choses. Le défendeur à une action réelle ne fut plus obligé de fournir la caution judicatum solvi s'il plaidait en personne, mais une simple caution garantissant qu'il resterait en cause jusqu'à la fin du procès (judicio sisti). (§ 2, h. t.)

Quand un demandeur plaidait par procureur, si le mandat était donné en présence de l'adversaire, ou par acte insinué devant le magistrat, aucune caution n'était exigée. Le mandat, au contraire, n'était-il pas authentique, \q procurator devait donner la caution de rata. (| 3^ h. t.) Si c'était le défendeur qui voulait constituer un procwra/îor, et s'il le faisait en présence de l'adversaire ou par acte public, il devait en même temps fournir la caution judicatum solvi. Si, au contraire, le procurator était constitué en l'absence du demandeur et par acte non public, c'était ce procurator lui-même qui devait alors fournir la caution^Mdicatum solvi. (§§ 4 et 5, h. t.)

564 INSÏITUTES DE JUSTINIEN.

TITRE XTI.

DES ACTIONS PERPETUELLES OU TEMPORAIRES, ET DE CELLES QUI PASSENT AUX HERITIERS OU CONTRE LES HÉRITIERS.

575 Quelles actions sont perpétuelles ou temporaires. — Prescription de trente ans. — 576. Actions qui passent ou non aux héritiers et contre eux. — Action de dolo. — 577. Règle : Ac' tiones qvœ te/npore vel morte pereunt, semel inclusce judicio, salvœ 2>er>nif'nenc. — Péremption de la procédure.

575. — Les actions s>oni perpétuelles ou temporal-' Tes : perpétuelles, quand elles sont données à quelque époque que ce soit; temporaires, quand elles s'éteignent après un certain temps.

Sont en général perpétuelles les actions qui naissent des lois ou plébiscites, des sénatus-consultes, des constitutions impériales. — Quant à celles qui sont établies par l'édit du préteur, elles ne durent ordinairement qu'un an. — Cependant, quelques actions prétoriennes empruntent le caractère de perpétuité des actions civiles : telles sont celles que le préteur accorde aux honorum possessores, à l'imitation des véritables héritiers ; l'action /^«r^z ynanifesti, quoique d'origine prétorienne, est aussi donnée à perpétuité, parce qu'elle remplace une peine capitale établie par le droit civil. (Pr. h. t.)

Les actions perpétuelles méritaient leur nom d'une façon absolue dans 1 ancien droit : elles ne s'éteignaient jamais, par quelque laps de temps que ce fût. Mais des constitutions de Théodose et de ses successeurs introduisirent, à l'éo-ard de toutes les actions sans distinction, la prescription de trente ans. (V. au Code le titre de prœscriptione XXX vel XL annorum.)

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576. — Parmi les actions, soit civiles, soit prétoriennes, on pouvait encore établir une distinction à un autre point de vue : les unes passaient aux héritiers du créancier, ou contre les héritiers du débiteur ; les autres s'éteignaient par la mort de l'un ou de l'autre.

Les actions pénales résultant des délits s'éteignaient toutes par la mort du coupable : telles étaient les actions de vol, ou vi honorum 7'aptorum, l'action d'injures, celle de la loi Aquilia. Mais ces actions passaient à l'héritier du demandeur, à l'exception de l'action d'injures, qui était tout à fait personnelle.

Quant aux actions naissant des contrats, elles ne s'éteignaient, en général, par la mort de l'une ni de l'autre des parties. Cependant, dans l'ancien droit, on pouvait citer l'action appartenant à Y adstipidator , qui ne passait pas à ses héritiers; celle donnée contre le sponsor et \eJidepromissor y qui n'était pas ouverte contre leurs héritiers. — Ces actions n'existent plus du temps de Justinien : aussi, pour citer un exemple analogue, a->t-il indiqué une espèce assez malheureusement choisie : u Par exemple, dit-il, si le défunt a commis un dol, et que l'héritier n'ait rien retiré de ce dol. )) (§ 1, h. t.) Mais l'action 6?^ (io/o est une action pénale, et non une action ex contractu : c'est une action naissant quasi ex delicto, qui, comme celle de la loi Aquilia, se donne contre l'auteur personnel du fait, mais n'a lieu contre ses héritiers que pour le profit qu'ils ont retiré du dol (de eo quod ex dolo ad eos pervertit) .

^11, ' — D'ailleurs, toutes les actions qui s'éteignent, soit par un certain laps de temps, soit par la mort de l'une des parties, ne sont plus soumises à cette cause d'extinction, une foie que la litis contestatio a eu lieu : Actiones guœ tempore vel rnorte pereunt, semel inclusœ judicio ^ salvœ permanent (§ 1, in fine), — Mais, d'autre part, la procédure elle-même était

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soumise à une péremption, qui arrivait à anéantir l'action, soit perpétuelle^ soit temporaire : dans les judicia légitima^ qui primitivement étaient perpétuels, la péremption avait lieu par 18 mois, aux termes de la loi Julia judiciaria ; dans les judicia imperio continentia, par l'expiration des pouvoirs du magistrat qui avait délivré l'action. (G. IV, 104-105.)

TITRE XIII

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