‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 328 sur 346 · DES EXCEPTIONS · texte numérisé non relu

DES EXCEPTIONS

578. Notion générale des exceptions. - 579. Distinction des exceptions. — Enuraération des plus importantes. — o80. Exception de dol. — Application à la compensation. — Comparaison avec V action de dol. — 581. Exception qund metns causa.

— 582. Exception non numeratct ijecuniœ. — 583. Exception de pacte {pacti conventi). — 584. Exception jurisjuraîidi. — o85. Exception roi judicatœ. — 58G. Exceptions procuratoires.

— 587. Exceptions personnelles ; exceptions que peut invoquer le fidéjusseur.

578. — 1j exception est un moyen de défense contre une action fondée sur le droit civil [justa), mais repoussée par l'équité (mz^-wa). Le préteur introduisait pour ce cas, dans les formules, des clauses qui permettaient au juge, tout en reconnaissant la demande fondée en droit, de refuser la condamnation : l'exception se présentait sous la forme d'une restriction, mise à l'ordre de condamner : Si par et Numerium Negidium Aulo Agerio dare oportere, si nihil in ea re dolo jnalo Auli Agerii factum sit fiatve, ou bien nisi pactum coniientum sit de non petendo. (Pr. h. t.)

Les principales exceptions furent introduites par le droit prétorien : car, lorsque les lois elles-mêmes annulaient un acte^ cette nullité, étant du droit civil, n'avait pas besoin, en général, d'être invoquée per

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