‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 329 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE XIII

exceptionem. Cependant nous voyons quelquefois les dispositions des sénatus-con suites donner lieu à de simples exceptions : par exemple, la nullité des emprunts faits par le fils de famille est invoquée au moyen d'une exception tirée du sénatus-consulte Macédonien ; celle des engagements des femmes dans l'intérêt d'autrui^ au moyen de l'exception fournie par le sénatus-consulte Velléien ; de même, l'héritier fiduciaire qui a restitué l'hérédité au fidéicommissaire, aux termes du sénatus-consulte Trébellien, ne se défend contre les créanciers héréditaires qu'au moyen d'une exception restitutœ hœreditatis.

On rencontre même quelquefois des exceptions tirées du droit civil opposées à des actions civiles ou prétoriennes: par exemple, l'exception /tfs^i dominii opposée à l'action publicienne; le moyen de défense, bien que fondé sur le droit civil, n'était pas alors admis ipsojure, parce qu'il n'était pas la négation ou la contradiction directe du fait générateur de l'action, mais reposait sur un fait placé dans un autre ordre d'idées. — De même^, la loi Cincia sur les donations ne donnait qu'une exception, opposable, soit aux actions du droit civil, soit à celles du droit prétorien.

579. — Les exceptions sont ou perpétuelles et ptérenvptoires, quand elles peuvent, à quelque époque que ce soit, être opposées à l'action ; ou temporaires et dilatoires, quand, elles ne peuvent être opposées que pendant un certain temps. {§ 9, h. t.)

On peut citer, comme principales exceptions, les suivantes : l'exception de dol, celle de violence (quod metus causa) ; celle depacte ; celle du serment ; celle de la chose jugée {rei judicatœ ).

580. — L'exception de dol fat introduite par Aquilius Grallus, d'après l'opinion générale, tirée d'un passage de Cicéron (1). Elle avait une application

(1) En réalité il résulte plutôt de ce passage (^De off. livre III,

très étendue, et se donnait toutes les fois qu' il y avait eu mauvaise foi, soit dans le contrat qui donnait lieu à l'action, soit dans l'action elle-même. Ainsi, on donnait l'exception de dol lorsque le défendeur avait contracté par erreur (errore la])sus),ei que le demandeur voulait tirer profit de cette erreur. — De même, c'est au moyen de l'exception de dol qu'on invoquait la compensation : dolo enim facit qui petit quod redditurus est; c'est encore au moyen de l'exception de dol que le possesseur de bonne foi obtenait ses impenses. Enfin, on peut même dire que toutes les exceptions pouvaient être remplacées par l'exception de dol : car il y a dol à réclamer toutes les fois qu'on est repoussé par un moyen de droit ou d'équité. (L. 2, § 5, D. de doli mali except.)

L'effet ordinaire de l'exception de dol, quand elle est vérifiée, est de faire rejeter la demande.

Que décider pourtant, si l'exception de dol est introduite pour faire valoir une compensation, d'un chiff're inférieur à celui de la demande principale? — D'après quelques interprètes, si Vintentio est certa, l'effet de l'exception de dol doit être de faire rejeter totalement la demande, même dans ce cas. En eff*et, Vintentio, avec l'exception qui y est jointe, ne laisse au ju^e d'autre alternative que de condamner à la valeur fixée, ou d'absoudre ; s'il y a dol, la forme même de l'action impose l'obligation de prononcer l'absolution. Un texte de Paul (II, v, § 3) semble appuyer cette^ppinion: Conipensatio dehiti ex pari specieet causa dispari admittitur : veluti si pecuniayn tihidebeam et tu

7nihi pecuniarn deheas compensiare veldeducere debes:

si totumpeias, plus petendo causa cadis. — ^ Mais soit que ce texte ait été altéré, soit autrement, nous ne croyons pas qu'il soit l'expression vraie de la doctrine romaine.

ch. 14) qu'Aquilius Gallus avait introduit dans l'usage la clausnla doli, c'est-à-dire une clause ajoutée au contrat et où chacune des parties promettait dolum ahfuisse abfuturumve.

Page 1