‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 330 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE XIII

C'est trop s'attacher à l'extérieur de la formule. Quand l'exception de dol est insérée, elle fait considérer l'action comme étant de bonne foi : elle donne donc au juge le pouvoir, même en présence d'une intentio certay d'examiner non seulement s'il est dû au demandeur^ mais encore combien il lui est dû, quantum deheatur (§ 30, de act.). Dans ces actions de bonne foi, il rentre dans l'office du juge de faire le calcul des choses dues par le défendeur, et de condamner seulement pour l'excédent (G. IV, (51) ; enfin, il n'est pas vrai de dire que, de la part de celui qui demande l'intégralité de sa créance, alors qu'on peut lui opposer une compensation, il y ait plus-pétition ; l'effet de la compensation est précisément de lui faire obtenir minus quam pai^et ei dari oporterc, minus quam ei debetur (§ 39 de act. Cf. G. IV, Ç>^^ in fine) (1). De même que le bénéfice de compétence, l'exception de dol modifiera alors la condemnatio (in reliquum Gondemnahitur) ^ mais elle ne permettra pas au juge de rejeter l'action.

Ainsi, tantôt l'exception de dol conduit à refuser, tantôt à modérer la condamnation

L'exception de dol, ainsi applicable dans un très grand nombre d'hypothèses, se donnait beaucoup plus fréquemment que l'action de dolo. — Cette action, qui emportait note d'infamie, ne se donnait qu'à défaut de toute autre, et lorsqu'un préjudice avait été occasionné par dol. De plus, elle ne durait qu'un an,

(1) Le texte de Gains fait nne distinction qui peut expliquer le passage de Paul en le rectifiant : il reconnaît qu'il y a pluspétition si un argetitarius a demandé l'avoir de son compte, sans compenser le débet, et ce résultat s'explique : car alors il n'y a pas, à vrai dire, deux créances distinctes, mais une créance unique résultant du solde. Gains ajoute au contraire que le hononnn em.'ptor qui négligera de faire la déduction ne sera pas exposé à la plus-pétition ; car cette déduction est une modalité apposée à la condemnatio, et elle n'empêche pas la régularité de la demande intégrale de la créance dans Vintentio : cette observation s'applique à fortlQ7'i à la compensation.

et ne se transmettait pas contre les héritiers, s'ils n'avaient pas tiré du clol un profit personnel. L'exception de dol, au contraire, était perpétuelle ; de là la maxime : Quœ temporalia sunt ad agendum^ peiyetua su7it ad excipiendum.

Ajoutons encore deux remarques : — l*' l'exception de dol était sous-entendue de plein droit dans les actions de bonne foi, et n'avait pas besoin d'être insérée dans la formule ;

2" L'exception devait spécifier un dol de la part du demandeur personnellement : Nisi quid dolo malo A. AGERII in ea re factum slt, fiatve. Elle était donc scripta in rem, non in j^ersona^n (1).

581 — .L'exception quod metus causa était donnée en cas de violence ; et elle pouvait être invoquée par celui qui avait soufïert la violence, sans qu'il lui fût nécessaire d'énoncer qu'elle émanait du demandeur : cette exception, à la différence de l'exception de dol, était scripta in rem : nisi quid metus causa in ea re factum sit.

L'exception de dol et l'exception quod metus causa pouvaient être remplacées par une exception conçue infactuîn, qui exposait simplement les circonstances de fait propres à servir de défense ; on employait ce v-procédé quand le défendeur était le patron ou l'ascendant du demandeur, pour éviter les expressions fâcheuses de dol ou de crainte [metus).

582. — Une autre exception était l'exception non numeratœ pecuniœ: quand une personne avait promis par stipulation de rembourser une somme qui devait lui être versée, si elle ne l'avait pas réellement reçue, elle pouvait user de cette exception. (V. n" 412.) — Jus-

(1) Mais cetterègle n'avait pas toute la portée de la disposition du droit français, qui exigée des manœuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties dans le contrat lui-même (art. 1116 C. Civ.). Le droit romain admettait en effet qu'il pouvait y avoir dol dans l'exercice de toute action destinée à procurer un bénéfice inique, sans qu'il y eût eu fraude dans l'acte productif du droit.

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