‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 331 sur 346 · LIVRE IV, TITRE XTII · texte numérisé non relu

LIVRE IV, TITRE XTII

tinien décida qu'après deux ans on ne pourrait plus user de cette exception, et que la stipulation, si elle était constatée par écrit, ferait pleine foi du versement. (§2,h. t.)

583. — Jj^exce})i\on de pacte (pacticonventi) avaitlieu toutes les fois que le créancier était convenu avec le débiteur qu'il ne lui demanderait pas le paiement (pactum de non petendo), ou qu'il lui accorderait un certain délai. Dans le premier cas, l'exception était perpétuelle ; dans le second, elle était temporaire et dilatoire, en ce sens qu'elle n'empêchait l'action que pendant un certain temps ; cependant, si le créancier agissait avant le terme convenu par le pacte, il y avait plus-pétition tempore, et il perdait sa créance.

Justinien, nous l'avons vu, maintint les lois de Zenon, qui n'attachaient plus la perte du procès à cette plus-pétition, et décidaient seulement que le demandeur serait obligé d'accorder un délai double de celui qu'avait primitivement le débiteur. (§ 10, h. t.)

584. — \j exQ,Q\^i\oi[\jurisjurandi était donnée lorsque, sur le serment déféré par le créancier, le débiteur avait juré qu'il ne devait rien. Elle était également applicable aux actions in rem^ quand le possesseur, sur l'interpellation de celui qui se prétendait propriétaire, avait prêté serment que la chose lui appartenait. (§4, h. t.)

585. L exception rei judicatœ avait lieu lorsque le litige soulevé entre les parties avait déjà été tranché par un jugement : cette exception, fondée sur le principe rigoureux du droit civile qu'une action ne peut jamais être intentée deux fois (ne bis de eadem re sit actio), s'appuie aussi sur l'intérêt général qui exige la stabilité des décisions judiciaires : res judicata pro veintate habetur. — Trois conditions sont nécessaires pour qu'on puisse opposer rexce[)tion rei judicatœ. Il faut qu'il j ait : eadem res, — eœdem personœ, — eadcm causa petendi, (§ 11, h. t.)

586. — Nous devons encore citer les exceptionsp^'ocuratoires, qui sont rangées dans la classe des exceptions dilatoires : elles avaient lieu lorsqu'une personne agissait en justice par l'intermédiaire di un j^rocui^ator incapable, comme une femme, un militaire. — Justinien maintint l'interdiction faite aux militaires d'être procuratores pour autrui, si ce n'est pour leur père, leur mère ou leur femme ; mais il supprima les exceptions qui seraient fondées sur l'infamie prétendue de la peisonne constituée comme 2n'ocurato7\ {^ 11, h. t.)

587. — En général, les exce})tions dont peut user un débiteur principal peuvent également être opposées par son fidéjusseur; car si ce fidéjusseur n'avait pas le droit d'user de ces exceptions, et s'il était obligé de payer, il aurait recours contre le débiteur principal, qui perdrait ainsi lui-même le bénéfice de l'exception. Par conséquent, si le débiteur a fait avec le créancier un -pacte de no7ipetendo, le fidéjusseur, s'il est poursuivi, pourra opposer V exception pacti conventi. — Il est cependant certaines exceptions qui restent personnelles au débiteur principal, et que ne peut invoquer le fidéjusseur* : si le débiteur devenu insolvable, a fait cession de biens, il peut écarter ses créanciers par l'exception nisi bonis ce&serit ; mais le fidéjusseur, dont l'utilité est précisément de garantir les créanciers contre l'insolvabilité du débiteur, ne pourra user de cette exception. (§ 4 de repUcat.)

TITEE XIV.

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