‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 332 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE XV

l'aide d'une autre allégation, qu'on appelle réplique (replicatio) : par exemple, quand un créancier est convenu avec son débiteur qu^il ne lui demanderait pas, et que postérieurement il y a eu un pacte contraire. Le débiteur peut alors opposer une exceptio pacti co7îventiy mais le créancier y répondra au moyen d'une replicatio pacti conventi. (Pr. h. t.) De même, si une personne a vendu une chose mancipi et en a fait la simple livraison, et qu'elle reprenne la possession de sa chose avant que l'acheteur l'ait usucapée : l'acheteur pourra la réclamer par Faction publicienne; le vendeur resté propriétaire jure civili opposera VexGe\)i\on justi dominii\ maison lui répondra par la réplique rei venditœ et traditœ.

En allant plus loin, il peut arriver que la réplique doive être paralysée à l'aide d'un autre moyen qu'on appellera duplique, la duplique par une triplique^ et ainsi de suite. (§§ 2, 3, h. t.)

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