‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 333 sur 346 · DES INTERDITS · texte numérisé non relu

DES INTERDITS

589. Notion générale des interdits. — 690. Division des interdits. — 591 . Interdits possessoires. — Notions sur la possession. — Division de ces interdits en quatre classes. — 1392. 1. Interdits adiphcrndœ i)osses!iioni.<i : 1° interdits qiiorii^n bonoram ; 2° interdit Salvien. — .59.3. TI. Interdits r<itmen✠posaessionis : \^ Uti posftidetis ; 2" TJtrnM,. — 594. III. Interdits rec/\i'perand($. iJosscsùonis : TJtide vi, de precarto, de clandestina posses.sione. — 595. IV. \nt&ià\tQ tnm, adipiscendce cpiam recuperandm possessionù ; Qvem fundnm, Qvam hereditatetn. — 596. Interdits simples ou doubles. — .597. Conjectures sur l'origine des interdits.

589. — Les interdits étaient, sous le système formulaire, une forme de procédure particulière, usitée dans certaines matières et surtout en matière de possession.

Le préteur en ces matières ne donnait pas immédiatement une action ; mais il intimait à chaque partie ou à la partie défenderesse l'ordre, pour le cas où elle serait dans son tort, de faire tel ou tel acte, ou au contraire de s'abstenir de tel ou tel fait. Cet ordre s'appelait interdictum ou decretuin. Après cet ordre, de deux choses Tune : ou la partie qui était dans son tort le reconnaissait, et obéissait à l'ordre du préteur, et les choses se trouvant remises dans leur état normal, la contestation était terminée ; ou au contraire cette partie ne reconnaissait pas son tort, et soutenait qu'elle nWait fait qu'user de son droit. Alors, l'autre partie demandait au préteur une action : le préteur délivrait cette action, et le juge, s'il reconnaissait qu en fait le défendeur se trouvait dans le cas prévu, devait juger qu'il y avait contravention à l'interdit, et prononcer une condamnation ; si, au contraire, il trouvait que le défendeur n'était pas dans le cas de l'interdit, il devait l'absoudre.

Prenons un exemple : Primus se plaint d'avoir été expulsé, par violence, de la possession d'un fonds par Secundus. Il veut se la faire restituer : il ne demande pas immédiatement une action au préteur ; il lui demande un interdit, et le préteur rend cet interdit. C'est un ordre adressé à Secundus en ces termes : (( Si vous avez expulsé Primus par violence de tel fonds, rétablissez-le dans sa possession » ( Unde vi tu eum eaipulisti, restituas). Si Secundus reconnaît qu'il a expulsé Primus, et qu'il restitue, toute contestation sur la possession est terminée. — S'il conteste et ne restitue pas, Primus demandera une action, qui devra être ainsi conçue : Quod Secundus Priînwm fundo vi eœpidit, neque interdicto unde vi paruit, quidquid paret oh eam rem Secundtim Primo dare facere 0 porter e, judex, condemna. — Le juge vérifiera si, en fait, Secundus a bien réellement expulsé Primus par violence : si oui, il le condamnera, parce

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