LIVRE IV. — TITRE XV
qu'il a violé l'interdit; si non, il Tabsoudra, parce que l'interdit ne devait avoir d'eft'et qu'autant que la possession aurait été enlevée par violence.
L'action naissant de l'interdit est, de sa nature même, une action inpersonam; car elle est fondée sur la violation d'une obligation imposée par l'ordre du préteur, elle naît quasi ex delicto. L'interdit lui-même, bien qu'il semble en certains cas conçu in rem, est in personam ; la possession, qui en constitue le fondement ordinaire, n'est pas un droit réel, et celui qui y porte atteinte est tenu à raison du fait, non à raison de la détention de la chose.
JjQ mot interdit Vient, selon les jurisconsultes romains, de inter duos edictum : c'est un édit particulier rendu entre deux personnes et pour une circonstance particulière. Cependant le nom àH^iterdits est quelquefois pris dans le sens d'interdiction, et réservé pour les cas où le préteur défend quelque chose ; on applique alors aux autres le nom de décrets. — D'après une autre étymologie, inteixlit viendrait de intérim dictum, décision pro\isoiio.
590. — Les interdits se divisent de plusieurs façons : les uns sont relatifs aux biens des particuliers ; d'autres, aux choses placées hors du commerce : tels sont les interdits ne quid in loco sacro puhlicove œdificetur^ ne qiiid in flumine puhlico fiât .
On les divise encore en interdits proJiibitoires, restitutoires et exhihitoires . Par les interdits prohihitoires, le préteur défend quelque chose : par exemple, dans l'interdit uti possidetis, il fait défense de troubler celui qui est en possession ; par l'interdit ne quid influmine pidÂico fiât, il défend d'apporter des obstacles à la navigation. — Dans les interdits restitutoires, le préteur ordonne de restituer quelque chose : ainsi , dans l'interdit unde vi, il ordonne de restituer la possession à celui qui en a été dépouillé par violence. — Dans les interdits exhihitoires^W or-
donne d'exhiber ou de représenter une personne ou une chose, par exemple le fils ou l'esclave d'autrui qu'on détient chez soi. (§ 1, h. t.)
591. — Interdits possessoires. Les interdits les plus usuels sont relatifs à la possession. La possession, dans son élément matériel, est la détention d'une chose : quand on y joint l'intention d^être considéré comme propriétaire de la chose Çajiimus domini), elle constitue, en faveur de celui qui l'exerce, une présomption de propriété.
Il faut en effet distinguer, nous l'avons vu, plusieurs sortes de possession : 1" La simple possession naturelle (possessio naturalis)^ ou détention matérielle de la chose par celui qui n'aaucune prétention à la propriété, tel qu'un locataire, un dépositaire. On peut dire d'un semblable possesseur : qu'il possède naturellement, ou encore qu'il possède pour un autre, qu'un autre possède par lui, ou enfin qu'il ne possède pas. Cette possession naturelle ne confère en effet aucun droit à celui qui l'exerce; mais elle peut être utile à celui pour le compte de qui elle est exercée^ et qui est le véritable possesseur.
2° La possession proprement dite est celle qu'on exerce effectivement, soit par soi-même, soit par autrui, en y joignant Vanimus domini (§ 5, h. t.). Cette possession peut être protégée au moyen des interdits. Ainsi, quand la propriété d'une chose est controversée entre deux personnes, s'il n'y a pas de doute sur la possession, c'est le possesseur qui prend le rôle de défendeur, et l'autre partie, en l'attaquant, doit prouver sa propriété : actori incu^nhit omis prohandi. Si, au contraire, il y a doute sur le point de savoir à qui doit être reconnue ou attribuée la possession actuelle, il faut préalablement fixer ce point à l'aide des interdits ; et celui qui aura obtenu gain de cause se trouvera défendeur à l'action en revendication. La possession anima domini s'appelle donc possessio ad interdicta.