LIVRE IV. — TITRE XY
Les interdits sont éofalement accordés au créancier relativement à l'objet qui lui a été remis en gage, bien qu'il n'ait pas véritablement Vanimus domini ; mais il est considéré comme ayant V animus sihipossidendi ; de même, le précariste a la possession ad interdActa vis-à-vis de tous autres que du propriétaire concédant.
3° La possessio civilis ad usucapionem est la possession animo domini, à laquelle se joignent le juste titre et la bonne foi; elle procure non seulement les interdits, mais encore la faculté d'acquérir la chose par usucapion.
La possiission, à ses différents degrés, ne s'applique qu'aux choses corporelles ; mais le droit prétorien avait admis pour les droits réels, tels que l'usufruit et les servitudes, une quasi-possession protégée par les interdits.
Les interdits relatifs à la possession se divisent en quatre classes :
1° Interdits pour obtenir la possession (adipiscendœ possessionis); — 2^ interdits pour conserver la possession (retinendœ possessionis) ; — 3° interdits pour recouvrer la possession [recnperandœ possessionis) ; — • 4° interdits tant pour obtenir que pour recouvrer la possession {tant adipiscendœ quam recuperandœ possessionis). (§ 2, h. t.)
592. — I. Interdits adipiscendœ possessionis. — Les interdits tendant à faire obtenir à une personne une possession qu'elle n'a jamais eue^ sont au nombre de deux : l'interdit quorum bonorum, et l'interdit Salvieîî.
1" L'interdit quorum honorum est accordé à celui qui a obtenu du préteur la possession des biens d'un défunt. Il peut, par cet interdit, réclamer les biens autrefois possédés par le défunt, entre les mains de quiconque les détient sans titre ou seulement à titre à'héYitier {pro possessore vel pro liœrede). L'avantage de l'interdit quorum bonorum sur la pétition d'héré-
RÉP. DE Droit rom. 17
dite paraît être le suivant : pour exercer la pétition d'hérédité^ il faut prouver qu'on est véritablement héritier, soit en vertu d'un testament inattaquable, soit ah intestat. Pour agir par l'interdit, il suffit de justifier d'une bonorum possessio accordée par le préteur ; or cette possessio est accordée après un examen sommaire du droit, et sans contradiction. Sive falsum, sive ruptum, sive irritum dicatur esse testamentum, salva eorum disceptationey scriptus hères jure in possessionem mitti desiderat, dit Paul III, v, 14. (Cf. l'envoi en possession du légataire universel en droit français.) En obtenant la possessio bonorum, et ensuite l'interdit, on s'assure l'avantage d'être désormais défendeur à la pétition d'hérédité qui serait intentée par un tiers. C'est pourquoi les héritiers du droit civil demandaient eux-mêmes la possession de biens.
Mais cet interdit, par suite de sa nature, ne se donne au bonorum possessor que pour acquérir une première fois la possession des objets de la succession; si, après avoir eu cette possession, il la perd, il ne peut plus exercer cet interdit et retombe dans le droit commun.
2" L'interdit Salvien^ introduit par le préteur SaU vius Julianus, est donné au propriétaire pour réclamer la possession des objets apportés sur le fonds par son fermier, et sur lesquels il a un gage tacite. Cet interdit, qui a le même objet final que l'action servienne, en diffère^ suivant les conjectures les plus probables, par les points suivants : — 1*^ Il n'oblige pas le demandeur à prouver que le fermier était propriétaire des objets apportés sur le fonds, mais seulement qu'il en avait la possession, et par conséquent il peut s'exercer même contre le propriétaire de ces objets, sauf à celui-ci à agir par revendication. — 2° En cas de conflit entre deux locateurs du même fonds, celui qui le premier se sera fait mettre en possession des objets engagés ne pourra