‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 336 sur 346 · LIVRE IV. TITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE IV. TITRE XV

être poursuivi par l'autre au moyen de l'interdit Salvien^et celui-ci ne pourra faire valoir son droit que par l'action servienne. (L. 2, D. de salv. interd.) — o^ L'interdit Salvlen est donné exclusivement au locateur, et non aux autres créanciers hypothécaires; il n'y a pas d'interdit quasi-salvien, comme il y a une action quasi-servienne. (§ 3, h. t.)

593. — II. Interdits retinendœ possessionis, — Les interdits destinés à faire conserver la possession à celui qui l'a déjà sont les interdits Uti possidetis et Utruhi.

1° Quand un individu, possesseur d'un immeuble, est troublé dans sa possession, sans néanmoins en être dépouillé, ou quand elle lui est contestée, il appelle son adversaire devant le préteur; et ce magistrat ordonne à chacun de respecter la possession que peut avoir Tautre, à moins cependant que la possession n'ait été prise par l'un des plaideurs à l'autre par violence, clandestinement ou à titre précaire : C( Uti nec vi, nec clam, nec precario, alter ah altero possidetis, vim fieri veto », tel est l'ordre du préteur. Si celui qui n'est pas possesseur laisse l'autre en possession paisible, le but de l'interdit est atteint. Si, au contraire, il conteste, on revient devant le préteur, qui délivre une action, et le juge condamne celle des parties qui a contrevenu à l'interdit.

2° L'interdit Utruhi était, relativement aux meubles, ce qu'était l'interdit Uti possidetis relativement aux immeubles. Il en différait seulement, en ce qu'il était accordé, non à celui qui possédait actuellement l'objet litigieux, mais à celui qui l'avait possédé pendant la plus grande partie de l'année. Justinien supprima cette différence, et confondit les deux cas, en attribuant toujours la préférence à celui des deux qui possédait au moment de la litis contestatio . (§ 4,h. t.)

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