III. Interdits recuperandœ possessionis
— Le principal interdit à TefFet de recouvrer une possession perdue est l'interdit Unda vi. Il se donne à celui qui a été dépouillé de sa possession par violence, et il est conçu en ces termes : « Uiide vi tu eum expulistij restituas ». Cet interdit est donné alors même que l'individu dépouillé aurait lui-même acquis la possession clandestinement ou par violence.
Celui qui dépouille un autre par violence peut être non seulement soumis à l'interdit Unde vi, mais encore poursuivi par les actions de la loi Julia : action c?e viprivata, s'il a agi sans armes; action de vi puhlica, s'il a employé des armes quelconques (épées, bâtons, pierres, etc.).
On peut encore citer, comme interdits recuperandœ possessionis, les interdits de precario et de clandesiino possessione.
595. — IV. Inte7'dits tam adipiscendœ quam recuperandœ possessionis. — Ces interdits^ dont on connaissait l'existence (L. 2, § 3, D. de hiterd.\m2i\^ àoni on ignorait les cas d'application, ont été révélés par un fragment d'Ulpien, découvert il y a quelques années dans la bibliothèque de Vienne. Ce sont les interdits Quem fundum et Quam hœreditatem. En voici l'application :
Dans le cas d'une action iii rem, le défendeur, qui restait en possession de la chose litigieuse, devait, ainsi que nous l'avons vu, donner la c2iwiion judicatum solvi\)Ow.r garantir qu'il paierait en cas de condamnation; s'il refusait cette caution, le préteur, au moyen des interdits en question, transférait la possession de la chose litigieuse au demandeur : celui-ci acquérait ainsi la possession, s il ne l'avait jamais eue ; il la recouvrait, s^il l'avait eue autrefois ; dans tous les cas, il prenait la position de défendeur, et le défendeur primitif avait la preuve à sa charge.